Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/03203 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPRS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Décembre 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. TECHNOPACK Agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal,
domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [T] [I]
né le 18 Décembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 27 juin 2023
Audience publique du 12 Septembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2019, la SAS Technopack a engagé M. [T] [I] en qualité de responsable de production et à ce titre chargé d'organiser et superviser les moyens et procédés de fabrication.
Par écrit remis en main propre contre décharge du 5 novembre 2019, la SAS Technopack a notifié à M. [T] [I] un avertissement.
Par courrier du 29 novembre 2019, la SAS Technopack a convoqué M. [T] [I] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 2 décembre 2019, remis en main propre, M. [T] [I] a sollicité le report de l'entretien préalable de 10 jours, ce qui lui a été refusé.
Le 10 décembre 2019, la SAS Technopack a notifié à M. [T] [I] son licenciement pour faute grave.
Le 30 mars 2020, M. [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SAS Technopack au paiement de diverses sommes à ce titre outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour nullité de l'avertissement ainsi qu'un rappel de salaire sur rémunération variable et congés payés afférents et subsidiairement des dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable.
La SAS Technopack a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [T] [I] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
Condamne la SAS Technopack à verser à M. [T] [I] les sommes suivantes:
4000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
400 € au titre des congés payés afférents,
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SAS Technopack de remettre à M. [T] [I] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de la somme de 50 € par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision.
Se réserve le droit de liquider l'astreinte.
Déboute M. [T] [I] de ses autres et plus amples demandes.
Déboute la SAS Technopack de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Technopack aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 17 décembre 2021, la SAS Technopack a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Technopack demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Technopack à verser à M. [T] [I] :
4.000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
400 euros au titre des congés payés afférents
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclarer irrecevables, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, les demandes de M. [T] [I] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, licenciement vexatoire, perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] [I] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Condamner M. [T] [I] à payer à la SAS Technopack la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause,
Condamner M. [T] [I] à payer à la SAS Technopack la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [T] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [T] [I] demande à la cour de:
Sans s'arrêter ni avoir égard aux moyens, fins et conclusions contraires,
Dire et juger l'appel de la SAS Technopack irrecevable et mal fondé,
Rejeter la demande d'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes de Tours en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Technopack à verser à M. [T] [I] les sommes suivantes :
- 4000 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4000 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 400 € au titre des congés payés afférents,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
en ce qu'il a ordonné à la SAS Technopack de remettre à M. [T] [I] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision.
en ce qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte.
en ce qu'il a débouté la SAS Technopack de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
en ce qu'il a condamné la SAS Technopack aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence :
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a fait droit en leur principe aux demandes suivantes sauf à réévaluer les quantum :
- 4875,00 € au titre du licenciement abusif (1 mois de salaire)
- 4875,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 487,50 € au titre des congés payés y afférents
- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance
Y ajoutant et statuant à nouveau, condamner la SAS Technopack à payer à M. [T] [I], les sommes suivantes :
- 10 500 € au titre au titre de la rémunération variable y ajoutant 1050 € au titre des congés payés afférents ou subsidiairement 12 000 € au titre des dommages et intérêts en raison de la perte d'une chance de bénéficier de la rémunération variable en raison de l'absence de fixation des objectifs en début d'exercice
- 4000 € au titre de la nullité de l'avertissement
- 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 10 000 € au titre du licenciement vexatoire
Condamner la SAS Technopack à payer à M. [T] [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes conformément à l'article 1154 du code de procédure civile .
Condamner la SAS Technopack à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par document et par jour de retard, que M. [T] [I] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
Condamner la SAS Technopack aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un appel incident
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
La partie qui forme appel incident doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2ème Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié et 2ème Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
Le non-respect des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile n'est en effet pas sanctionné par une fin de non-recevoir.
La SAS Technopack fait valoir que sa déclaration d'appel contient un appel limité aux chefs de dispositif :
- la condamnant à payer à M. [T] [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui ordonnant de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat sous astreinte,
- la déboutant de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [I] n'a pas formé appel incident du jugement notamment en ce qui concerne ses demandes au titre des dommages-intérêts dont il a été intégralement débouté. Selon elle, l'objet du litige soumis à la cour d'appel est circonscrit à l'appel régularisé par elle.
Le jugement du conseil de prud'hommes a été prononcé le 15 décembre 2021.
L'employeur a interjeté appel limité par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 17 décembre 2021. Il a notifié ses conclusions le 24 février 2022.
Le 24 mai 2022, le salarié a remis au greffe ses conclusions d'intimé dans le dispositif desquelles il a formé les demandes suivantes :
- rejeter la demande d'infirmation du jugement du conseil en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit en leur principe à ses demandes au titre du licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à réévaluer les quantums,
- y ajoutant et statuant à nouveau condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rémunération variable ou subsidiairement en raison d'une perte de chance de bénéficier de ladite rémunération, au titre de la nullité de l'avertissement, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre d'un licenciement vexatoire.
Les conclusions de M. [T] [I] ont été signifiées dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
Toutefois, M. [T] [I] n'a formé dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention tendant expressément à l'infirmation ou à la réformation du jugement concernant les chefs de demandes suivantes : la rémunération variable, la perte de chance de bénéficier de ladite rémunération, la nullité de l'avertissement, l'exécution déloyale du contrat de travail et le licenciement vexatoire.
Or, il ressort des mentions du jugement attaqué et des pièces de la procédure que ces demandes ont été formées devant le conseil de prud'hommes et que le salarié en a été débouté.
Il en résulte que l'appel incident de M. [T] [I] n'est pas valablement formé. En conséquence, sur ces points, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 10 décembre 2019 pour faute grave fixe les limites du litige quant aux faits reprochés et à la qualification que l'employeur a entendu leur donner, en choisissant de se placer ou non sur un terrain disciplinaire.
Il y est rappelé l'avertissement notifié le 5 novembre 2019 pour :
- mauvaise communication ou absence de communication avec les agences d'intérim qui a dégradé et dégrade fortement l'image de la société ;
- mauvaise communication en interne avec vos équipes qui engendre des désorganisations vis-à-vis des transporteurs et impacte vos collègues ;
- refus de suivre les préconisations de la direction et d'appliquer les instructions de vos supérieurs comme la communication en interne et externe, le management de vos équipes et arrêter de donner différentes versions sur un même fait en interne et en externe.
La lettre de licenciement énonce ensuite :
« Nous avons constaté que cela perdurait, nous avons donc souhaité vous rencontrer concernant les différents points suivants ». Sont évoqués :
- des problèmes de communication en interne le 26 novembre 2019,
- le fait de n'avoir pas annulé un rendez-vous le 14 novembre 2019 alors qu'il avait été obtenu une absence autorisée, les interlocuteurs venant de [Localité 5] s'étant déplacés pour rien ;
- le 7 novembre 2019, une agence d'intérim a informé la société qu'elle avait été « blacklistée » à la demande de M. [I] ;
- le 22 novembre 2019, avoir menti à une agence d'intérim assurant qu'il avait reçu l'ordre de ne pas travailler avec elle ;
- le 4 décembre 2019 avoir changé ses horaires sans accord préalable de son supérieur ;
- le 6 décembre 2019 s'être permis devant témoins de pousser le directeur administratif et financier qui lui demandait de signer un document, avec son corps dans une tentative d'intimidation puis avoir finalement consenti à signer le document.
La lettre de licenciement s'achève ainsi : « Compte tenu de ces différents faits et agissements, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
- mensonge,
- mise en cause de la direction,
- altercation,
- tentative d'intimidation,
- image de l'entreprise.
Compte tenu de ces faits et de la précédente sanction qui aggrave la situation, nous considérons que la faute est grave. Votre licenciement intervient immédiatement, sans indemnité de licenciement, ni de préavis. »
M. [T] [I] soutient que le motif de licenciement n'est pas dans la lettre de licenciement mais réside dans le recrutement d'un autre salarié mi-octobre 2019, M. [Y], ajoutant qu'il lui a été demandé de transférer à ce salarié les activités logistiques et de le former.
Il ajoute qu'en tout état de cause l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire et a épuisé son pouvoir disciplinaire par l'avertissement notifié le 5 novembre 2019. Les pièces produites sont susceptibles de démontrer non pas des fautes mais des erreurs relevant de l'insuffisance professionnelle.
L'employeur réplique que M. [Y] a été engagé non pas pour remplacer M. [I] mais seulement pour le décharger afin qu'il se consacre sur son c'ur de mission.
Si un employeur peut procéder à un licenciement pour faute en se prévalant de faits relevant d'une insuffisance professionnelle, laquelle ne revêt pas en principe un caractère fautif, il lui appartient néanmoins de démontrer la réalité de la mauvaise volonté délibérée du salarié.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement concernant des problèmes de communication en interne sont antérieurs à l'avertissement du 5 novembre 2019, ainsi que cela résulte de l'attestation de M. [U] et du SMS de Mme [B]. Il n'est pas établi que les faits se sont poursuivis après cette date.
Le grief fait au salarié d'avoir « blacklisté » une société n'est pas matériellement établi.
En l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, le fait de n'avoir pas annulé un rendez-vous, contraignant ainsi des personnes à un déplacement inutile, n'est pas constitutif d'une faute mais tout au plus d'une insuffisance professionnelle.
En revanche, les autres griefs figurant dans la lettre de licenciement, à savoir : avoir menti à une agence d'intérim assurant qu'il avait reçu l'ordre de ne pas travailler avec elle, avoir changé ses horaires sans accord préalable de son supérieur et avoir, devant témoins, poussé le directeur administratif et financier qui lui demandait de signer un document, avec son corps dans une tentative d'intimidation, sont susceptibles de constituer une faute.
Ces faits sont postérieurs à l'avertissement du 5 novembre 2019. Ils ne peuvent donc être écartés au motif que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire.
La preuve n'est pas rapportée de ce que le salarié aurait menti en indiquant qu'il avait reçu l'ordre de ne pas travailler avec une société d'intérim. A tout le moins, il existe un doute sur le caractère mensonger des propos imputés au salarié.
En ce qui concerne le changement d'horaire, l'employeur se fonde sur un courriel du 4 décembre 2019. Le salarié l'a informé qu'étant arrivé à 6 heures du matin, il serait absent l'après-midi. Il lui a été demandé dans ce courriel de respecter les horaires contractuels. Cependant, le contrat de travail bien que stipulant que le salarié embauche à 8 heures, ajoute : « Il est expressément convenu entre les parties que les horaires ainsi communiqués ne sont aucunement contractuels et ne constituent pas un élément substantiel du présent contrat ». M. [T] [I] ne pouvait certes pas librement décider de ses horaires et prendre l'initiative de ne pas être présent l'après-midi au motif qu'il avait commencé tôt sa journée de travail. Cependant, cet acte d'indiscipline ne saurait suffire à justifier le prononcé du licenciement.
En ce qui concerne la bousculade qui aurait eu lieu avec le directeur administratif et financier, bien que celle-ci selon l'employeur se soit passée devant témoins, aucune pièce ne permet d'établir de manière certaine son existence.
Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que certains des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établis et que pour d'autres l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire. De plus, certains faits ne sont pas constitutifs d'une faute mais tout au plus d'une insuffisance professionnelle. Le fait fautif matériellement établi ne saurait justifier la mesure de licenciement.
Par voie d'ajout au jugement du conseil de prud'hommes de Tours, il y a lieu de dire le licenciement de M. [T] [I] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Il ressort du contrat de travail de M. [T] [I] que sa rémunération mensuelle est de 4000 euros brut pour 162,50 heures. Le contrat de travail ne prévoit pas une rémunération variable sur objectifs.
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée d'un mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 400 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [T] [I] a acquis une ancienneté inférieure à un an au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est au maximum d'un mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [T] [I] la somme de 4000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé mais seulement en ce qu'il a fixé en net et non pas en brut le montant de l'indemnité.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes accordées au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation soit le 15 mai 2020.
Les sommes accordées au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de prononcé du jugement du conseil de prud'hommes.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SAS Technopack de remettre à M. [T] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a fixé en net et non pas en brut le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que l'appel incident de M. [T] [I] n'est pas valablement formé et confirme le jugement déféré sur les chefs de dispositif dont il ne demande pas l'infirmation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [T] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;
Dit que les sommes accordées au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020 ;
Dit que les sommes accordées au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SAS Technopack à payer à M. [T] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Technopack aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID