Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été embauché, ainsi que son épouse, le 5 juin 1984 en qualité de gardien à temps complet, catégorie B, coefficient 160 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 février 1998, l'employeur invoquant cinq absences entre dix heures et onze heures 30, pour la plus longue d'entre elles, échelonnées entre le 15 et le 29 novembre 1997 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que pour les journées des 25 et 26 novembre 1997, il a été constaté par des copropriétaires la présence de l'intéressé à l'extérieur de la copropriété sans justification, que ces absences constituent des manquements que l'employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire, notamment en licenciant le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le contrat de travail de son épouse était indissociable du sien, ce dont il résultait que ses absences n'étaient pas fautives et que l'ouverture de la loge était assurée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la copropriété Les Jardins du bord de mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la copropriété Les Jardins du bord de mer à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la copropriété Les Jardins du bord de mer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
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