Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGH2
N° de Minute : 2039
Ordonnance du vendredi 17 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [F] né le 05 Août 2004 en SYRIE de nationalité Syrienne
se disant M. [L] [D] [J], né le 5 août 1998 en Irak
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office substitué par Maître Philippe JANNEAU et de Mme [Y] [P] interprète en langue kurde kurmandji, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet Actis, barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 novembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à sa découverte par les forces britanniques dans la remorque d'un poids lourd immatriculé en Irlande et circulant dans la liaison fixe trans-manche à [Localité 1], et à son placement en retenue, M. [X] [F], né le 5 août 2004 en Syrie, de nationalité syrienne, ou se disant M. [L] [D] [J], né le 5 août 1998 en Irak, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 12 novembre 2023 et notifié à 14h50, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 auprès des autorités allemandes.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [X] [F], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 15 novembre 2023 (10h54),rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [F] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [F] du 15 novembre 2023 à 17h29, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] [F] reprend le moyen qu'il avait soutenu devant le premier juge contestant la légalité de l'arrêté de placement en rétention et tiré du défaut d'examen de sa vulnérabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
En l'espèce, M. [X] [F] fait valoir dans sa requête en appel que son bras est cassé à plusieurs endroits. Il a produit lors des débats devant le premier juge des photographies de radiographies au nom de [J] [L] [D] né le 5 août 1998. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que lors de son audition de retenue, à la question spécifique portant sur sa vulnérabilité ou un éventuel handicap, M. [X] [F] a répondu 'je suis en bonne santé', qu'il n'a fait aucune remarque sur une une quelconque blessure et qu'il n'a pas sollicité d'examen médical. En outre, il n'a pas mentionné auprès des policiers détenir des photographies de radiographies montrant les fractures invoquées. Enfin, il n'apporte aucun élément objectif démontrant que la rétention administrative est incompatible avec son état de santé.
Ainsi, l'autorité préfectorale a correctement motivé sa décision en reprenant les éléments de la situation personnelle déclarée de l'intéressé et, en l'absence de toute mention de ses blessures lors de l'audition, elle ne pouvait examiner plus avant une éventuelle vulnérabilité de l'étranger.
L'obligation d'examen de la situation personnelle et de la vulnérabilité et l'obligation de motivation de l'acte administratif sont donc respectées.
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.
Ce moyen est donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté qu'une requête aux fins de réadmission a été émise le jour même du placement en rétention à 11h54, de sorte que la prolongation de la rétention est justifiée dans l'attente d'une réponse des autorités allemandes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [T]
Le greffier
N° RG 23/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGH2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2039 DU 17 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [F] le vendredi 17 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA Maître Joyce JACQUARD le vendredi 17 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 17 novembre 2023
N° RG 23/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGH2
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