Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-84.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.546
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me PARMENTIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain,
- Z... Jocelyne, épouse A...,
- A... Yvon,
- B... Martine, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 juillet 1997, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jacky X... du chef d'homicides involontaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 121-3 et 221-6 nouveaux du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation du rapport d'expertise ;
"en ce que l'arrêt attaqué, relaxant Jacky X... du chef d'homicides involontaires, a débouté Alain Y..., les époux Michaud et Martine B..., parties civiles, de leurs demandes d'indemnisation ;
"aux motifs propres que, de l'avis de l'expert, l'incendie, dont le point de départ se situe au plafond du couloir du rez-de-chaussée dans un doublage sous parquet de bois et en un endroit où voisinaient des câbles électriques et des tuyaux de chauffage, a son origine dans ce circuit servant à l'alimentation des appareils de la chaufferie ; qu'il localise des anomalies en plusieurs points ou parties du circuit : câble de protection non connecté au tableau, connexion par domino dans le faux plafond du couloir, piquage sur le socle de la prise de la chaudière des câbles servant à l'alimentation du congélateur et du lave-linge ; que, selon ce qui résulte de ses déclarations, non contredites par l'information, Jacky X... a conservé le circuit dans l'état où il se trouvait lorsqu'il est devenu propriétaire de la maison en 1976 ; que l'équipement de la chaufferie n'a pas nécessité de le modifier et qu'il n'a subi que les interventions suivantes : raccordement au compteur après son déplacement en 1976, branchement sur une prise préexistante de la chaudière (chaudière au gaz mais comportant un accélérateur mû électriquement), piquage sur la console de la prise de la chaudière des conducteurs assurant l'alimentation du congélateur et du lave-linge ; que l'expert mentionne comme ayant contribué au déclenchement de l'incendie l'utilisation en surcharge du circuit suite à l'installation de nouveaux appareils, la pose du faux plafond créant un espace clos, l'absence de connexion du conduit de protection ; que, toutefois, le rapport de causalité entre ces négligences ou manques de précautions n'apparaît pas pouvoir être affirmé avec certitude alors que, par ailleurs, l'expertise met en évidence le risque majeur que présentait la
connexion réalisée sur le circuit à l'intérieur du faux plafond dont rien ne permet de dire qu'elle n'ait pas été réalisée antérieurement à l'acquisition par Jacky X... ; qu'en l'absence de toute faute précise ayant eu un lien de causalité démontré avec l'incendie, les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire ne se trouvent pas réunis à l'encontre de Jacky X..., ce dont il suit que l'action civile est dépourvue de fondement ;
"et aux motifs des premiers juges que la prévention implique que soit recherché s'il y a eu maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; qu'il n'y a eu ni maladresse ni inattention dans le comportement de Jacky X... ;
que celui-ci a manifestement agi par ignorance puisque personne, dans son entourage, n'a attiré son attention sur les dangers éventuels de l'installation électrique qu'il faisait mettre en place, que ce soit l'EDF qui est intervenu ponctuellement, le chauffagiste, ou ses amis électriciens ; qu'il a cru d'ailleurs bien faire puisque les travaux litigieux étaient destinés à permettre l'occupation des lieux par lui-même, sa famille et ses beaux-parents ; qu'il ne pensait pas aux risques que ces dangers leur faisaient courir ; qu'il s'est entouré, en outre, d'entrepreneurs et de techniciens dont il pensait qu'ils avaient les compétences requises et suffisantes ; que l'imprudence et la négligence sont donc insuffisamment caractérisées en l'espèce ; qu'en outre, l'origine de l'incendie a été la conjonction de nombreuses causes qui ne relèvent pas toutes des travaux faits par Jacky X... ou ses amis ; que l'expert en a décrit plusieurs, tout en précisant pour certaines, qu'il n'avait pas poursuivi ses investigations ; qu'il a, par ailleurs, noté qu'aucun certificat de conformité n'était exigé par l'EDF lorsqu'il s'agissait de la rénovation d'immeubles ; qu'on ne saurait, de ce fait, retenir un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, faute de réglementation précise et incontournable ; qu'enfin, Yvon et Jocelyne Y... ont acquis la maison en l'état en 1990 ; qu'il savaient qu'il s'agissait d'une construction ancienne restaurée et agrandie ; qu'ils n'ont fait procéder à aucun contrôle des installations notamment quant au branchement à la terre malgré la mise en service de divers appareils électroménagers ; que l'enquête et l'instruction ont établi que la maison avait été occupée par la famille X... pendant 14 ans et par la famille Y... pendant 3 ans sans le moindre incident ni la moindre alerte ; que le délit reproché à Jacky X... est insuffisamment caractérisé et relève davantage d'une action civile ; qu'il y a lieu de le relaxer des fins de la poursuite ;
"1 ) alors que le délit d'homicide involontaire est constitué dès lors que l'homicide est le résultat d'une faute, même légère ; qu'en décidant que le délit d'homicide involontaire n'était pas constitué par le motif que Jacky X... avait agi "par ignorance", sans avoir conscience des risques résultant des défauts de son installation électrique, s'étant entouré de techniciens qu'il croyait compétents, sans s'expliquer sur la circonstance qu'aucun de ces "techniciens" n'était électricien professionnel, ce que n'avait jamais nié le prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"2 ) alors que les juges du fond ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit un sens que, manifestement, il n'a pas ;
qu'en retenant aussi, pour dénier l'existence d'un rapport causal entre les travaux exécutés par Jacky X... et l'incendie, que l'expert envisageait d'autres causes possibles que ces travaux, quand ledit expert imputait audits travaux la responsabilité des dommages, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3 ) alors que (subsidiairement) le délit d'homicide involontaire n'exige pas, pour être constitué, que la faute du prévenu ait été la cause exclusive, directe ou immédiate des dommages ;
qu'en tout état de cause, en se fondant sur l'existence d'autres causes possibles quand le délit pouvait être constitué nonobstant ces "autres causes", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"4 ) alors que le délit d'homicide involontaire n'exige pas, pour être constitué, que la faute du prévenu ait été la cause exclusive, directe ou immédiate des dommages ; qu'en ajoutant, encore par motif adopté, pour dénier l'existence d'un lien de causalité, que les époux Y..., qui n'ignoraient pas que la maison était une construction ancienne rénovée, n'avaient effectué aucun contrôle de l'installation électrique, sans rechercher en quoi, précisément parce qu'il s'agissait d'une maison rénovée, les époux Y... ne pouvaient légitimement croire que l'installation litigieuse ne souffrait d'aucun défaut, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"5 ) alors que le délit d'homicide involontaire n'exige pas, pour être constitué, que la faute du prévenu ait été la cause exclusive, directe ou immédiate des dommages ; qu'en considérant finalement que le rapport de causalité entre les négligences ou manques de précautions imputés à Jacky X... et les dommages "n'apparaissait" pas pouvoir être affirmé avec certitude dès lors que l'expertise mettait en évidence le risque majeur présenté par la connexion défectueuse réalisée à l'aide d'un domino sur le câble encastré, connexion dont rien ne permettait de dire qu'elle n'existait pas avant que le prévenu n'achète la maison, tout en constatant que l'expert avait insisté sur le rôle causal joué par le branchement sur ce câble, à la suite de l'aménagement d'un ancien débarras, de différents appareils ménagers et d'une chaudière outre l'encastrement défectueux et inapproprié dudit câble, circonstances dont ledit prévenu était responsable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes visés au moyen ;
"6 ) alors que le délit d'homicide involontaire n'exige pas, pour être constitué, que la faute du prévenu ait été la cause exclusive, directe ou immédiate des dommages ; qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte sans expliquer en quoi Jacky X..., qui avait réalisé le faux plafond, n'aurait pas dû s'inquiéter de l'existence de cette connexion, avant de l'encastrer dans ledit faux plafond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, exactement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance et sans dénaturer le rapport d'expertise, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que les faits reprochés n'étaient constitutifs d'aucune faute en l'état des éléments soumis à leur examen et ont ainsi justifié le débouté des parties civiles ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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