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Tribunal Administratif de Marseille, 16 août 2023. 2306512

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306512

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 juillet et 2 août 2023, M. A D, représenté par Me Li, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il ne peut pas retourner en Turquie où il craint pour sa vie en raison de sa liaison avec sa compagne ; - il souhaite demander un réexamen de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Li pour M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il a été diagnostiqué à M. D une hernie discale et une sciatalgie droite et a rendez-vous à l'hôpital le 20 août afin de savoir s'il faut l'opérer, que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la famille de sa compagne souhaite attenter à sa vie ; que M. D a déposé une plainte en Turquie, mais son beau-frère étant lui-même policier, les autorités n'ont pas pu le protéger ; il a été menacé, ainsi que son frère, sur son lieu de travail ; - et celles de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui fait valoir qu'il n'a pas pu se présenter à la Cour nationale du droit d'asile avant l'édiction de la décision en litige ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces, enregistrées le 11 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, ont été produites pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né en 1995, M. D a formulé une demande d'asile le 7 octobre 2022. Après avoir été reçu le 14 décembre 2022 par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sa demande a été rejetée par une décision du 30 janvier 2023, notifiée le 13 février suivant. Son recours à la Cour nationale du droit d'asile enregistré le 15 mars 2023 a été rejeté par ordonnance du 14 avril 2023, notifiée le 4 mai suivant, du fait de sa tardiveté. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. A l'appui de sa contestation, M. D fait valoir que l'arrêté en litige n'explicite pas ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ni les effets des décisions qu'il comporte. Toutefois, la mention des articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile était de nature à renseigner suffisamment l'intéressé sur la teneur et le fondement de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. La seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas fait mention dans son arrêté des déclarations de M. D à l'appui de sa demande d'asile ne suffit pas pour considérer que celui-ci, dont la décision fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. D expose que la décision en litige méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, il est célibataire et sans charge de famille, et les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 7. A l'appui de sa contestation, M. D fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie, pays dans lequel la famille de sa compagne l'aurait déjà menacé, violenté, évènements à la suite desquels il aurait rompu tout lien avec sa compagne, et l'aurait également menacé de mort. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après un entretien avec l'intéressé le 14 décembre 2022, a refusé de lui accorder une protection, et que l'intéressé a saisi tardivement la Cour nationale du droit d'asile, qui a de ce fait rejeté son recours par une ordonnance du 14 avril 2023 notifiée le 4 mai suivant, le requérant, par son seul récit et la plainte qu'il a déposée le 15 décembre 2021 pour des menaces, n'établit pas que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Si M. D soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté : 10. Aux termes de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recours présenté par M. D contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une ordonnance du 14 avril 2023, notifiée le 4 mai suivant. Par suite, sa situation n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 16 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 16 juin 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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