Cour d'appel, 17 février 2014. 13/275
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/275
Date de décision :
17 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
21
Arrêt du 17 Février 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 275
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Juillet 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 855)
Saisine de la cour : 13 Août 2013
APPELANT
M. Judicaël Enzo André X...
né le 01 Février 1985 à SOUTHPORT (AUSTRALIE)
demeurant...-98800 NOUMEA
Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme Emilie Anaïs A...
née le 29 Septembre 1988 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98800 NOUMEA
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
De l'union de Emilie Anaïs A... et Judicaël Enzo André X... est issu l'enfant Hanaé née le 15 juillet 2009 à Nouméa reconnu par son père le 17 juillet 2009. Le couple s'est séparé en juin 2012.
Par acte d'huissier du 25 avril 2013, Emilie Anaïs A... a fait assigner Judicaël Enzo André X... devant le Juge aux Affaires Familiales aux fins de fixer la résidence de l'enfant alternativement au domicile maternel et paternel dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale et fixer la part contributive de Judicaël Enzo André X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 35 000 F CFP par mois.
Elle a expliqué qu'elle souhaitait voir officialiser une pratique mise en oeuvre depuis leur séparation et a soutenu que les besoins de l'enfant justifiaient le versement d'une pension alimentaire compte tenu de ses propres ressources.
Judicaël Enzo André X... a indiqué à l'audience être d'accord avec les demandes formulées, à l'exception de celle relative à la pension alimentaire pour laquelle il a conclu au rejet faisant valoir qu'il s'acquittait d'ores et déjà du paiement des frais de cantine et de garderie de l'enfant.
Par jugement rendu le 9 juillet 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a :
Constaté que Emilie Anaïs A... et Judicaël Enzo André X... exercent en commun de plein droit l'autorité parentale sur Hanaé ;
Constaté que les parents conviennent d'un commun accord de fixer la résidence de l'enfant alternativement chez la mère et chez le père ;
En conséquence, Fixé en tant que de besoin la résidence de Hanaé alternativement au domicile maternel et au domicile paternel selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord, soit :
* en dehors des vacances scolaires : les semaines paires de chaque année auprès du père, et les semaines impaires auprès de la mère, du lundi à la sortie de la classe au lundi début de la classe, le parent commençant sa semaine d'hébergement venant le chercher à la sortie de la classe ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié des grandes vacances scolaires en alternance :
- auprès du père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- auprès de la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, le père aura l'enfant pour le Dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le Dimanche de la fête des mères ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
Fixé à la somme de TRENTE CINQ MILLE FRANCS CFP (35. 000 francs CFP) par mois le montant de la contribution de Judicaël Enzo André X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, contribution qui devra être payée par le père au domicile ou à la résidence de la mère d'avance, même pendant les périodes de vacances, par chèque ou mandat poste, sans frais pour elle et ce non compris les prestations et suppléments pour charge de famille qui seront perçus directement par le parent chez lequel réside l'enfant ;
Dit que la contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête en date du 13 août 2013, M Judicaël X... a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le 28 octobre 2013, M Judicaël X... et Mme Emilie A... ont formé une demande conjointe d'homologation d'accord à la Cour, à savoir, infirmer le jugement du 9 juillet 2013 en ce qu'il condamne M. X... à payer une pension alimentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel est limité au problème de la pension alimentaire mise à la charge de M Judicaël X... ;
Qu'il est utile de rappeler que les parents se sont entendus pour une garde alternée de l'enfant, ce qui a été avalisé par le jugement de première instance ;
Que les parties se sont entendues, en cause d'appel, pour que M Judicaël X... ne soit pas tenu au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant, dans la mesure où il règle l'ensemble des factures remises par la caisse des écoles ;
Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne M X... au paiement d'une pension alimentaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'accord des parties,
Constate que les parties se sont entendues, en cause d'appel, pour que M Judicaël X... ne soit pas tenu au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant, dans la mesure où il règle l'ensemble des factures remises par la caisse des écoles ;
Infirme le jugement du 9 juillet 2013 en ce qu'il condamne M X... au paiement d'une pension alimentaire ;
Laisse les dépens à la charge de M X..., dont distraction au profit de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES.
Le greffier, Le président.
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