Cour de cassation, 05 février 1997. 95-14.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.190
Date de décision :
5 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société de gestion Pierre X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ la société Maxim's de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Micheline Y..., épouse Z... de Courtry, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société de gestion Pierre X... et de la société Maxim's de Paris, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., épouse Z... de Courtry, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1995), que Mme A... a consenti à compter du 1er octobre 1984 à la Société de gestion Pierre X... le renouvellement d'un bail de locaux à usage commercial sur le fondement de l'article 22 du décret du 30 septembre 1953; que le 30 mars 1993, elle a donné congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour le 30 septembre suivant au motif que la société locataire ne satisfaisait pas aux conditions d'immatriculation au registre du commerce;
Attendu que la Société de gestion Pierre X... et la société Maxim's de Paris font grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des demanderesses, si dès lors qu'en vertu d'une transaction signée par la bailleresse, le 5 novembre 1988, complétée par une attestation de cette dernière du 5 décembre 1988, la Société de gestion Pierre X... était autorisée à faire occuper les lieux loués par toute filiale et notamment par la société Maxim's, l'immatriculation au registre du commerce à l'adresse desdits locaux de l'établissement secondaire Minim's appartenant à la société Maxim's ne satisfaisait pas à l'exigence posée par l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; 2°/ qu'en s'abstenant également de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dès lors que les Société de gestion Pierre X..., locataire et Maxim's appartenaient au même groupe de sociétés contrôlé par M. Pierre X... ne satisfaisait pas à l'exigence d'immatriculation du locataire commercial au registre du commerce, l'inscription à l'adresse des lieux loués d'un établissement secondaire appartenant à l'une ou l'autre société du groupe, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er du décret du 30 septembre 1953 et 354 de la loi du 24 juillet 1966";
Mais attendu qu'ayant constaté que le bail avait été conclu au bénéfice de la Société de gestion Pierre X..., que celle-ci n'était pas immatriculée au registre du commerce à l'adresse des lieux loués, que la société Minim's, inscrite à cette adresse, était un établissement secondaire de la société Maxim's de Paris, personne morale distincte de la Société de gestion Pierre X..., et souverainement retenu que la preuve d'une erreur n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la Société de gestion Pierre X... et la société Maxim's de Paris aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la Société de gestion Pierre X... et la société Maxim's de Paris à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique