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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-41.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.261

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de la société Nova Services, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... était salarié de la société Nova Services et a été licencié le 30 septembre 1988; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités liées au licenciement ; Attendu que pour statuer par arrêt contradictoire et pour débouter le salarié de ses prétentions, la cour d'appel a retenu que M. X... n'a pas été touché par la signification des conclusions faite par l'employeur, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier, conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et que n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, elle devait confirmer le jugement ; Attendu cependant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué régulièrement pour l'audience du 30 mars 1994, date à laquelle il n'a pas comparu; que l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure sans que M. X... soit convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme le prescrit l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, la signification par l'intimé de ses conclusions ne pouvant suppléer cette exigence; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Nova Services aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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