Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02898
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02898
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 24/02898 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCKJ
N° MINUTE : 24/01111
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 17 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 29 Novembre 2000 à [Localité 10]
représenté par Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 16 décembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 décembre 20224, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [H], depuis le 07 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 06 décembre 2024 par le Dr [Y] [B] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 07 décembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [X] [H] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 07 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 07 décembre 2024 par le Dr [L] [A] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 décembre 2024 par le Dr [O] [C] [P] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 09 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 09 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 décembre 2024 par le Dr [O] [C] [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 décembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le certificat médical portant contre-indication à l'audition de Monsieur [X] [H] établi le 16 décembre 2024 par le Dr [U] [W] .
Vu le débat contradictoire en date du 17 décembre 2024 ;
Vu l’absence de Monsieur [X] [H] ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Monsieur [X] [H] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 07 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Y] [B] le 06 décembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient amené par la BSPP au SAU de [7] suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Patient ayant pour antécédents un trouble schizo-affectif sévère avec notion de multiples hospitalisations sous contrainte, dernière hospitalisation au CHU de [Localité 9] du 14 octobre 2024 au 04 novembre 2024 pour rupture thérapeutique, agitation et hétéroagresivité . Demande de levée de tiers par la mère le 04 novembre 2024 , le patient refuse le séjour de convalescence en unité ouverte et sort. En entretien, patient de mauvais contact, réticent, sédaté. Désorganisation et dissociation psychique majeures. Dit avoir quitté [Localité 9] la veille pour rejoindre une connaissance de [Localité 8], devait prendre le TGV à la gare de [6], s'est perdu « j'étais déboussolé, je ne retrouvais plus les voies », sans pouvoir expliquer pourquoi. Anosognosie complète des troubles et de la nécessité de soins. Refuse les traitements par voie orale, nécessité de traitement par injection aux urgences . Des soins en hospitalisation complète sont nécessaires pour protéger le patient , remettre en place un traitement médicamenteux adapté et stabiliser son état ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait un discours désorganisé avec une tonalité délirante de persécution, adhésion totale à son délire. Il présente une intolérance à la frustration, une hostilité sous-jacente avec un risque de passage à l'acte palpable et que la prise en charge de Monsieur [X] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 13 décembre 20274 constatait que Monsieur [X] [H] présentait toujours un comportement instable avec un discours désorganisé, discordance psycho-affective et délirant. Sur le plan comportemental, le patient était décrit comme très versatile, et intolérant à la frustration, avec un risque de passage à l'acte élevé. Le médecin relevait que le patient n'était pas en capacité de donner son consentement éclairé et que la mesure demeurait justifiée.
Par certificat médical établi le 16 décembre 2024, le Dr [U] [W] constatait une contre-indication à la comparution de l'intéressé en audience .
A l'audience du 17 décembre 2024, Monsieur [X] [H] était absent.
Le conseil de Monsieur [X] [H] était entendu et ne formulait pas d'observations particulières . Il s'en rapportait à l’appréciation du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] [H] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, le péril imminent est toujours présent, le patient présentant toujours un comportement instable avec un discours désorganisé, discordance psycho-affective et délirant et un risque de passage à l'acte élevé, selon l'avis motivé.
L'état mental de Monsieur [X] [H] impose ainsi la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [H].
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [H] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 17 décembre 2024 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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