Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01483 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7JC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 du TJ de Créteil - RG n° 22/00738
APPELANTE
S.A.R.L. ABG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin BEAULIER de l'AARPI AMBRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0070
INTIMEE
S.A.S. CURTI ENGINEERING TECHNO METALLURGIE APPLIQUEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistée de Me Mélanie TUJAGUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D981
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 17 octobre 2020, prenant effet au 1er novembre 2020, la société Curti Engineering Techno Métallurgie Appliquée (ci-après la société Curti) a donné à bail commercial à la société ABG des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 2.874 euros hors charges et hors taxes (3.448,80 eurosTTC) payable mensuellement et d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer, par acte du 18 juin 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 20.288,82 euros au titre de l'arriéré locatif au mois de juin 2021 inclus.
Par acte du 28 avril 2022, la société Curti a fait assigner la société ABG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion et condamnation de la défenderesse, par provision, au paiement de la somme de 22.674,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 juillet 2021 et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 novembre 2022, le premier juge a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 juillet 2021 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société ABG et de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
statué sur le sort des meubles laissés sur place ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société ABG, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société ABG à payer à la société Curti la somme de 22.674,49 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation au 19 juillet '202' avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2021 sur 20.288,82 euros et à compter du 28 avril 2022 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
condamné la société ABG aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;
condamné la société ABG à payer à la société Curti la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 janvier 2023, la société ABG a interjeté appel de cette décision critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2023, la société ABG demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce que celle-ci a prononcé l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu le 17 octobre 2020, ordonné son expulsion et sa condamnation au règlement de la somme de 22.674,49 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires, outre intérêts au taux légal et indemnités d'occupation ;
statuant à nouveau,
lui accorder la faculté de s'acquitter des sommes dues à la société Curti, selon les plus larges délais de grâce ;
suspendre durant la période de délais de grâce octroyés à son bénéfice les effets de la clause résolutoire ;
condamner la société Curti à lui régler une somme de 2.000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2023, la société Curti demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
y faisant droit,
in limine litis,
constater et prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 10 janvier 2023 par la société ABG du fait de l'expiration du délai d'appel et par voie de conséquence l'extinction de l'instance, son retrait du rôle et le dessaisissement de la cour ;
en tout état de cause,
au fond,
déclarer l'appel interjeté par la société ABG mal fondé ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société ABG à son encontre en ce qu'elle sollicite de la cour qu'elle :
infirme l'ordonnance entreprise ;
lui accorde la faculté de s'acquitter des sommes dues selon les plus larges délais de grâce,
suspende durant la période de délais de grâce octroyés, les effets de la clause résolutoire,
condamner la société ABG à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeter la demande de la société ABG au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2023.
En cours de délibéré, la société Curti a produit, conformément à la demande faite à l'audience, son extrait Kbis ainsi que celui de la société ABG.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société ABG
En application de l'article 490, alinéa 3, du code de procédure civile, le délai pour former appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
La société Curti soutient que l'appel interjeté par la société ABG suivant déclaration du 10 janvier 2023 est irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai de quinze jours prévu par le texte susvisé.
La société ABG n'ayant pas conclu après la notification des conclusions de l'intimée, n'a fait valoir aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée.
Il résulte des pièces produites que l'ordonnance entreprise a été signifiée par acte du 22 décembre 2022, délivré à l'adresse du siège social de la société ABG, situé [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi qu'il résulte de l'extrait Kbis produit, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'acte de signification mentionne les diligences effectuées par le commissaire de justice, qui, sur place, a trouvé un local fermé, sans indication du nom de la société ABG, laquelle a été déclarée inconnue à cette adresse par un voisin rencontré sur les lieux.
Cet acte contre lequel aucune irrégularité n'est justifiée ni même alléguée, a fait courir le délai d'appel prévu à l'article 490 du code de procédure civile, qui a expiré le 6 janvier 2023 à minuit.
Ainsi, l'appel interjeté par la société ABG le 10 janvier 2023 ayant été formé au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti, doit être déclaré irrecevable.
Au regard de l'irrecevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société intimée formées en tout état de cause et tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au rejet des demandes de l'appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l'irrecevabilité de son appel, la société ABG supportera les dépens exposés devant la juridiction du second degré.
Il sera alloué à la société Curti contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société ABG ;
Condamne la société ABG aux dépens d'appel et à payer à la société Curti Engineering Techno Métallurgie Appliquée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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