Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2024
N° R.G. : 22/02693 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLEM
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ALLIANZ IARD, [C] [U]
C/
Société ENEDIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
DEFENDERESSE
Société ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U] est propriétaire d'une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 6].
M. [C] [U] a souscrit, pour ce bien, une assurance multirisque habitation n° 55910654 auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le 18 décembre 2019, des surtensions au niveau du réseau électrique dans le lotissement où se trouve l'habitation de M. [C] [U] ont provoqué des dommages irréversibles à l'ensemble des appareils électriques, à la climatisation, à la chaudière gaz, au cumulus thermodynamique.
La société ALLIANZ IARD a mandaté le 31 décembre 2019 le cabinet ADENES aux fins d'évaluer les dommages.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 4 février 2020, à laquelle ont assisté le cabinet ADENES mandaté par la société ALLIANZ IARD, le cabinet NAUDET mandaté par la société ENEDIS et M. [C] [U].
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été établi le 3 mars 2020, retenant comme cause du sinistre, une surtension réseau électrique du lotissement.
La société ALLIANZ IARD a indemnisé M. [C] [U] à hauteur de la somme de 10.170,90 euros, M. [C] [U] conservant à sa charge la franchise contractuelle de 225 euros.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2022, la société ALLIANZ IARD et M. [C] [U] ont fait assigner la société ENEDIS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir, au visa des articles 1245 et suivants du code civil et, subsidiairement de l'article 1231-1 du code civil, de l'article L. 121-12 du code des assurances :
- Dire la société ENEDIS responsable du sinistre électrique survenu le 18 décembre 2019 dans la maison d'habitation appartenant à M. [C] [U], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD,
- Condamner la société ENEDIS à régler :
o A la société ALLIANZ IARD, en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de M. [C] [U] la somme de 10.170,90 euros,
o A M. [C] [U] celle de 625,00 euros,
- Condamner, également, la société ENEDIS à régler à la société ALLIANZ IARD et à M. [C] [U] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- Condamner, enfin, la société ENEDIS à régler à la société ALLIANZ IARD et à M. [C] [U] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouter la société ENEDIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
La société ENEDIS, régulièrement citée à personne morale, n'a pas constitué d'avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023. L'affaire a été plaidée le 18 juin 2024 et mise en délibéré le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
1. Sur les demandes de " dire "
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la subrogation
L'article L.121-12 du code des assurances dispose que " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ".
Les conditions de la subrogation légale sont en l'espèce réunies, la société ALLIANZ IARD ayant justifié, d'une part, du contrat d'assurance conclu avec M. [C] [U] le 6 janvier 2016, et, d'autre part, de l'indemnisation de ce dernier au titre du sinistre objet du présent litige à hauteur de la somme de 10.170,90 euros, franchise contractuelle de 225 euros déduite, selon quittance subrogative du 25 décembre 2020.
3. Sur la responsabilité de la société ENEDIS
L'article 1245 du code civil dispose : " le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. "
L'article 1245-3 du code civil dispose : " Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. "
La défectuosité du produit consiste en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Aux termes de l'article 1245-2 du code civil, l'électricité est considérée comme un produit.
En l'espèce, les opérations d'expertise amiable auxquelles la société ENEDIS a été régulièrement convoquée, ont déterminé la cause du sinistre. Il s'agit de surtensions au niveau du réseau électrique du lotissement, imputables à la société ENEDIS.
La société ENEDIS n'a pas constitué avocat et ne conteste donc pas sa responsabilité.
La responsabilité d'ENEDIS est par conséquent engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.
En l'espèce, l'expert a évalué le montant des dommages électriques à la somme de 10.395,90 euros.
En conséquence, la société ENEDIS doit être condamnée au paiement de la somme de 10.170,90 euros à la société ALLIANZ IARD au titre de son recours subrogatoire outre la somme de 225 euros à M. [C] [U] au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge.
En revanche, M. [C] [U], qui ne produit aucune pièce justifiant d'une surconsommation électrique, sera débouté de cette demande.
4. Sur la résistance abusive de la Société ENEDIS
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
L'existence de l'abus est en l'espèce insuffisamment caractérisée. La demande formée sur ce fondement est donc rejetée.
5. Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société ENEDIS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La société ENEDIS, supportant les dépens, sera condamnée à verser à la société ALLIANZ IARD et M. [C] [U] une somme de 2.000 euros à ce titre.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
L'article 514-1 précise que " le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".
Il y a lieu de constater l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ENEDIS à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 10.170,90 euros au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE la société ENEDIS à verser à M. [C] [U] la somme de 225 euros au titre de la franchise restée à sa charge ;
CONDAMNE la société ENEDIS à verser à M. [C] [U] et à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENEDIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et contraires ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,