Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-18.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.723
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. X..., Simon A..., demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), ...,
2°) Mme Y..., Gilberte C..., épouse A..., demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée "AUX BOUCHERS SYMPAS" (ABS), au capital de 20 000 francs, dont le siège social est sis à Arnouville-Lès-Gonesse (Val-d'Oise), ...,
2°) de M. Jean-Charles B..., demeurant à Courtalain (Eure), rue de Montmorency,
3°) de Mme B..., son épouse, demeurant à Courtalain (Eure), rue de Montmorency,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1743 du Code civil, ensemble l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1987) décide que le bail, consenti sur un terrain par les époux B... à la société "Aux Bouchers sympas", n'ayant pas date certaine, est inopposable aux époux A..., acquéreurs de ce terrain, mais retient que cette société ayant droit à une indemnité d'éviction et à se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité, il convient de surseoir à statuer sur son expulsion ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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