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Cour d'appel, 05 novembre 2019. 19/03001

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/03001

Date de décision :

5 novembre 2019

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Texte intégral

N° RG 19/03001 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKXH Décisions : - Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE Au fond du 04 avril 2016 RG : 12/04212 4ème chambre civile - Cour d'Appel de GRENOBLE du 17 janvier 2018 RG : 16/02228 Chambre des Affaires Familiales - Cour de Cassation Civ.3 du 28 mars 2019 Pourvoi n°W 18-13.845 Arrêt n°252 F-D [E] C/ [E] [V] [T] [E] [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Novembre 2019 statuant sur renvoi après cassation APPELANTE : Mme [F] [E] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (91) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : Mme [S] [C] [E] [E] née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 Assistée de Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [X] [Z] [T] [V] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4] (38) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par la SAS BRET/BRUMM SPE D'AVOCATS ET D'EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, toque : 768 Assisté de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [G] [R] [Y] [T] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (38) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SAS BRET/BRUMM SPE D'AVOCATS ET D'EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, toque : 768 Assistée Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE M. [I] [E] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1] (91) [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 704 Assisté de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE M. [P] [E] né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 8] Non constitué ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2019 Date de mise à disposition : 05 Novembre 2019 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Florence PAPIN, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Lors de la liquidation de succession de [L] [E], décédé le [Date décès 1] 1978, et [O] [H], son épouse, comprenant notamment un terrain situé à [Localité 9] (Isère), appartenant en propre au mari, [X] [V] et [G] [T], son épouse, ont fait valoir par un dire du 11 juin 2007 dans la procédure de licitation des immeubles qu'ils bénéficiaient d'un bail rural verbal sur ce terrain. [F] [E], une des quatre enfants de [L] et [O] [E], a contesté l'existence de ce bail verbal. Par jugement du 11 décembre 2007, le terrain a été vendu par adjudication à M. et Mme [W] au prix de 50'000 euros. Par jugement du 14 mai 2009, le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté l'accord de M. et Mme [W] et de M. et Mme [V] sur un projet de bail verbal et enjoint aux parties de formaliser ce projet par écrit. Par actes des 14, 17 et 18 septembre 2012, Mme [F] [E] a assigné ses frères et soeur, M. [P], [I] et Mme [S] [E], ainsi que M. et Mme [V] en réparation du préjudice chiffré à 40'909 euros subi par la succession de [L] [E] du fait que le terrain a été adjugé grevé d'un bail rural alors qu'il aurait dû être adjugé libre d'occupation, M. et Mme [V] ne pouvant se prévaloir d'un bail verbal. Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux soulevée par M. et Mme [V], rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 4 mai 2009, rejeté les demandes d'[F] [E], rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par [S] [E], [I] et [P] [E], condamné [F] [E] à payer à [X] et [G] [V] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral et une indemnité pour frais irrépétibles, condamné [F] [E] à payer à [S] [E], d'une part, et à [I] et [P] [E], d'autre part, une indemnité pour frais irrépétibles. La cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 17 janvier 2018, confirmé le jugement et y ajoutant débouté [I], [P], [S] [E], [X] et [G] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts, condamné [F] [E] à payer diverses indemnités pour frais irrépétibles. La cour de cassation a rendu le 28 mars 2019 la décision suivante : Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; (....) Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme [V] établissent que la parcelle litigieuse a été exploitée par le père de M. [V] puis par eux-mêmes depuis plusieurs décennies, qu'au décès de [L] [E] le bail s'est poursuivi entre ses héritiers et les preneurs et que M. et Mme [V] se sont acquittés régulièrement du fermage entre les mains soit de "[I]" (en réalité [O]) [E], veuve de [L] [E], soit des administrateurs de l'indivision successorale et qu'il en résulte que M. et Mme [V] bénéficient d'un bail rural verbal ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise à disposition de M. [N] [V] ou de M. et Mme [X] [V] de la parcelle litigieuse avait eu, avant le décès de [L] [E], une contrepartie onéreuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [F] [E], l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Mme [F] [E], demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de: Vu l'article L. 411-1 du code rural et de La pêche maritime, Vu l'article 74 du Code de procédure civile, Vu l'article 480 du Code de procédure civile, Vu l'article 815-3 du Code civil, dans sa rédaction applicable a i'époque des faits, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 815-2 et 815-9 du Code civil, Vu l'article 815-6 al.1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer recevable et bien fondée Mme [F] [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Rejeter les jurisprudences suivantes, mentionnées par les époux [V] : Vu l'arrêt de la Cour de cassation 3° Ch. civ. W18-13.845 en date du 28 mars 2019, - Constater que les dispositions du Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de GRENOBLE le 4 avril 2016 en ce qu'il a rejeté : - l'exception d'incompétence matérielle, - la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux du 4 mai 2009, - les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive de Mme [S] [E] et de Messieurs [I] et [P] [E], ont acquis force de chose jugée. Réformer ce jugement pour Ie surplus et, statuant à nouveau : - Dire et Juger que ni les époux [X] et [G] [V] ni leurs ascendants n'étaient bénéficiaires d'un bail avec M. [L] [E] décédé le [Date décès 1] 1978, sur un terrain sis à [Adresse 6] - d'une superficie de 2ba 21a 77ca, cadastré section BL n°[Cadastre 1] ; - Dire et Juger que ces époux [X] et [G] [V] n'étaient pas bénéficiaires d'un bail avec les héritiers de M. [L] [E] sur ce terrain à [Localité 9] ; - Dire et Juger dès lors que ce terrain, lot n°6, n'était aliéné par aucun bail lors de sa licitation à la barre de Tribunal de grande instance de GRENOBLE le 11 décembre 2007 ; - Constater que M. [P] [E] a attesté durant cette licitation de ce terrain lot n° 6, d'un bail imaginaire auprès des époux [X] et [G] [V], sans avoir qualité ni mandat pour ce faire ; - Constater que ce lot n°6, terrain à [Localité 9], a été attribué par voie d'enchères le 11décembre 2007 alors qu'il était grevé d'une prétention à un bail rural ouvrant droit de préemption au profit des époux [V], - Constater dès lors que le lot n°6 vendu aux enchères le 11 décembre 2007 était différent de celui qu'il aurait dû être, à savoir un terrain libre de toute occupation et prétention à préemption ; - Dire et Juger que cette différence dans la chose vendue aux enchères le 11 juin 2007 a causé un préjudice à la succession de M. [E], qui doit être réparé ; - Constater et Juger que la valeur de ce terrain grevé d'une prétention à un droit de préemption, lot n°6 a été fixée à 50 000 euros lors de son attribution par voie d'enchères publiques le 11 décembre 2007 ; Par conséquent - Condamner solidairement les époux [V] et M. [P] [E] à verser à la succession de M. [L] [E] la somme de 40 909 euros à titre dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation aux présentes le 14 septembre 2012 et jusqu'au règlement, Subsidiairement sur l'évaluation du préjudice, - Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission d'évaluer le préjudice issu, de manière générale, du risque de préemption d'un terrain ; - Débouter les époux [G] et [X] [V], Messieurs [I] et [P] [E] et Mme [S] [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - Dire et juger que la défense des époux [G] et [X] [V] est abusive ; - Condamner les époux [G] et [X] [V] à payer à Mme [F] [E] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner solidairement les époux [G] et [X] [V] et M. [P] [E] à payer à Mme [F] [E] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - la déclaration de succession notariée suite au décès de leur père ne fait état d'aucun bail pour ce terrain qui lui appartenait en propre, alors qu'elle est très soigneusement renseignée au moment du décès (pièce 23 pages 8), - à son décès, ce terrain est devenu la pleine propriété de ses enfants, - la décision du tribunal paritaire des baux ruraux ne reconnaît en rien l'existence d'un bail antérieur, - ses frères et s'ur ont profité de sa faiblesse et de son éloignement pour ne pas l'informer et agir à leur guise avec les biens communs, - elle est dans une situation financière précaire depuis 2007 vivant depuis le décès de son époux avec moins de 300 euros par mois - la preuve de l'existence d'un bail verbal ne peut en aucun cas résulter de la seule exploitation/ occupation des lieux qui peut être constitutive d'une simple tolérance ou encore d'un prêt à titre gratuit, - la contrepartie onéreuse est une condition essentielle pour caractériser l'existence d'un bail rural, - antérieurement au décès de son père, il n'est démontré aucun paiement du loyer ni exploitation agricole(absence de cotisation à la MSA), - Mme [S] (pièce 48) témoigne qu'en 75/76 ce champ ne faisait l'objet d'aucune exploitation agricole, - pour la phase postérieure au décès de leur père, leur mère n'avait aucun mandat et n'était pas usufruitière du terrain dès lors un bail fût il verbal ne pouvait être conclu sans obtenir au préalable le consentement de tous les indivisaires,(article 815 - 3 du Code civil), - sur cette période de 1978 à 1986, il n'est démontré aucun paiement de loyers ni apporté la preuve de mise à disposition du terrain par les propriétaires héritiers à destination agricole, - sur la période du 28 septembre 1987, au décès de Mme [O] [H] en 1994 aucun paiement n'est démontré les premières traces prétendues débutant en 1988 date à laquelle les sommes apparaissent captées par Mme [S] [E] aucun compte d'indivision n'ayant été ouvert, - la théorie de l'apparence ne peut s'appliquer au profit des époux [V] qui devaient effectuer des vérifications en raison de la pluralité de propriétaires, - pas le moindre élément n'est produit montrant un échange de quelque forme que ce soit ni une quelconque information d'elle-même, - les époux [V] ont commis une faute en s'abstenant de vérifier la qualité de propriétaire ou de mandataire de l'indivision de leurs interlocuteurs afin de conclusions ou d'attestation d'un bail, - la faute de [P] [E] est manifeste: il a prétendu attester d'une chose, le bail, alors qu'il n'avait aucun mandat ni qualité pour le faire participant et prêtant main-forte à une tentative de spoliation, - la licitation est intervenue sans que soit levée l'incertitude extrême pour l'enchérisseur de l'existence d'un droit de préemption touchant le bien même objet d'enchères, - le préjudice, né d'une possible préemption, a fait baisser de 45% la valeur du terrain attribué ; son prix de référence aurait donc été de 90'909 euros. Mme [S] [E] demande à la cour de : Vu l'article 1382 ancien du code civil, - Confirmer le jugement rendu le 4 Avril 2016 en ce qu'il a débouté Mme [F] [E] de ses demandes relatives au bail et en conséquence, - Constater l'absence de faute de [P] [E]. - Constater que la parcelle était exploitée par M. [V] et son ayant cause avant le décès de M. [L] [E] à titre onéreux. - Débouter Mme [F] [E] de ses demandes fins et prétentions. - Condamner Mme [F] [E] à verser à Mme [S] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Elle fait valoir que : - A l'origine, l'arrière grand père de [S], [F], [I] et [P], M. [A] [G], décédé le [Date décès 2] 1912, a eu neuf enfants. Pour promener sa famille, il a acquis une carriole et un cheval. Pour nourrir ce cheval il a acquis le champ litigieux. Ce bien est revenu à son décès à l'une de ses filles, [M] [G] (s'ur de Mme [J] [G] épouse [H], grand-mère de la concluante). Le bien a alors été exploité par la famille [V]. Mme [M] [G] a fait don de ce champ au Docteur [L] [E] en remerciement de soins prodigués gracieusement pendant de longues années. -Au décès de M. [L] [E], aucun des enfants n'ignorait que leurs parents étaient mariés sous le régime de la séparation de bien ni que le terrain appartenait en propre à M. [E] bien que provenant de la famille de Mme [E] née [H]. -Le fermier en place, M. [V] a continué à l'exploiter. Les enfants [E] ont laissé leur mère Mme [E] née [H] gérer le bien et encaisser les loyers (lesquels couvraient juste les impôts).L'attitude d'[F] [E] et son amnésie sont donc surprenantes. -Les époux [V] démontrent que M. [N] [V] exploitait déjà à titre onéreux la parcelle litigieuse avant le décès de M. [E], ce par diverses attestations (attestations [R], [L], [Z]). M. [I] [E] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement du 4 avril 2016 en ce qu'il a condamné Mme [F] [E] à payer à M. [I] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. Y ajoutant, - CONDAMNER Mme [F] [E] à payer à M. [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel outre les entiers dépens de l'instance. Il fait valoir qu'aucune demande n'est formée à son encontre et qu'il a cependant dû engager des frais de représentation obligatoire devant la cour. M. et Mme [V] demandent à la cour de : Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2019, Vu l'article 815-3 du Code civil, Vu l'article 1382 du même code, Vu l'article 146 du Code de Procédure Civile Vu la théorie de l'apparence, Vu les pièces visées dans le B.C.P., Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, S'entendre la Cour, - Confirmer en toutes ses dispositions - s'agissant des demandes dirigées contre les époux [V] - le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 4 avril 2016 ; Et en conséquence, A - Sur l'action en responsabilité délictuelle, - Constater que M. et Mme [V] bénéficient personnellement d'un bail relativement à la parcelle sise à [Adresse 6] et cadastrée BL n°[Cadastre 1] depuis 1988, - Constater qu'antérieurement à l'exploitation des époux [X] [V], ladite parcelle était déjà effectivement exploitée par [N] [V], père de [X] [V], et ce dès avant 1978, et que le fermage a toujours été payé ; - Dire et juger que le loyer ayant toujours été payé par [N] [V], le bail lui bénéficiant a été transféré à M. et Mme [X] [V] sans discontinuer, - Dire et juger que le bail bénéficiant aux époux [X] [V] trouve ainsi son origine antérieurement au décès de [L] [E], - Dire et juger que M. et Mme [X] [V] ont légitimement pu croire que [I] [E]-[H] était la légitime propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 6] et cadastrée BL [Cadastre 1], - Dire et juger que M. et Mme [X] [V] ont également légitimement pu croire que M. [P] [E] comme M. [Y] ou le Notaire (la SCP [P] et [J]) étaient les mandataires de l'indivision [E], ce que par ailleurs M. [Y] était en application des dispositions de l'ordonnance juridictionnelle du 4 juin 1997, - Dire qu'en encaissant les loyers versés par les époux [X] [V] tant Mme [I] [E] que M. [P] [E] ès qualités, M. [Y] ès qualités et le notaire ont alors reconnu au nom et pour le compte de l'indivision l'existence du bail verbal bénéficiant aux époux [X] [V] ; - Constater que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Grenoble a enjoint aux époux [V] et [W] (propriétaire de la parcelle litigieuse) de formaliser par écrit le projet de bail, reconnaissant ainsi l'existence d'un bail verbal antérieur au profit des époux [V] que le nouveau bailleur adjudicataire ne contestait alors plus ; Et en conséquence, - Dire et juger valable et opposable à tous le bail bénéficiant aux époux [X] [V], - Dire et juger que M. et Mme [V] n'ont commis aucune faute en se prévalant d'un bail soi-disant "imaginaire" relativement à la parcelle sise à [Adresse 6] et cadastrée BL [Cadastre 1], - Dire et juger que l'indivision [E] ne souffre - ou n'a souffert - d'aucun préjudice en raison d'un risque de préemption lors de la licitation de la parcelle sise à [Adresse 6] et cadastrée BL [Cadastre 1], - Dire et juger que Mme [F] [E] ne rapporte ni la preuve d'une faute commise par les époux [V] ni la preuve d'un préjudice direct, certain et PERSONNEL ni même et surtout, le lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice et en conséquence, - Dire et juger, au surplus, que la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par Mme [F] [E] pour évaluer le préjudice est contraire à l'article 146 al. 2 du Code de Procédure Civile qui dispose qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, - Débouter Mme [F] [E] de toutes ses prétentions tant principales que subsidiaires dirigées contre les époux [X] et [G] [V], B - Et en tout état de cause, - Dire et juger que la présente procédure intentée par Mme [F] [E] est téméraire et en tout cas, vexatoire et en conséquence, - Condamner Mme [F] [E] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Mme [F] [E] à payer à M. et Mme [V] la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme [F] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Bernard BOULLOUD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Ils font valoir que : - la famille [V] ([N] puis [X] à compter du 1er septembre 1987, transfert accepté par Mme [I] [E] veuve de M. [L] [E] ) a exploité la parcelle litigieuse depuis avant le décès de M. [L] [E] survenu le [Date décès 1] 1978 et justifie du règlement régulier des loyers depuis des décennies, - Mme [S] [E] atteste que ce terrain est exploité par la famille [V] avant même que le bien appartienne à M. [L] [E] par donation de sa tante ainsi que plusieurs autres personnes, attestations produites pour les besoins de la procédure de licitation de 2007 donc ne pouvant être qualifiées comme étant de complaisance, - ils prouvent le paiement régulier de fermages en contrepartie de la mise à disposition, - le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a reconnu l'existence d'un bail profitant aux époux [V] relativement à la parcelle litigieuse dans un jugement rendu entre eux et les adjudicataires de la parcelle, - il ressort des pièces versées aux débats que les indivisaires [P] et [S] [E] avaient connaissance de ce bail et que l'indivision a perçu pendant plusieurs années des loyers, - la nullité du bail n'est pas encourue lorsque le preneur a pu croire à l'apparence de la qualité de mandataire de l'indivisaire, qu'ils se sont vus réclamer des loyers par les administrateurs de l'indivision désignés par ordonnance du 4 juin 1997 puis 16 juin 1998, qu'ils ont pu croire que [I] [E] était la légitime propriétaire de la parcelle ce qui ressort de son attestation lors du transfert du bail entre le père et le fils dans laquelle elle a expressément indiqué que les parcelles lui appartenaient et alors qu'elle était la veuve de M. [L] [E], - ils n'ont pas commis de faute. M. [P] [E] n'a pas constitué avocat. La déclaration de saisine lui ayant été notifiée à personne, il y a lieu de dire que le présent arrêt est réputé contradictoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ; Sur l'action responsabilité délictuelle : Attendu que l'appelante soutient notamment : - que les époux [V] ont commis une faute en se prévalant à tort d'un bail verbal sur le terrain dépendant de la succession de M. [L] [E], dans le cadre de la licitation de la parcelle litigieuse, - qu'en prétendant louer le terrain indivis de la succession sans l'accord des autres co-indivisaires et en attestant le 12 juin 2007 au nom de la succession que les époux [V] étaient locataires du dit terrain, M. [P] [E] s'est rendu coupable d'une faute, - que ces fautes ont eu pour répercussion la sous-évaluation du terrain au moment de la licitation, le prix d'un même terrain agricole pouvant varier du simple au triple selon qu'il est occupé ou libre, cette décote s'expliquant par les caractéristiques du bail rural qui rend difficile pour le propriétaire d'y mettre un terme, Attendu que la cour doit par conséquent se prononcer sur l'existence ou non du dit bail, Attendu qu 'en application de l'art. L. 411-1 du code rural (L. no 84-741 du 1er août 1984, art. 11) Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter (L. no 99-574 du 9 juill. 1999, art. 11) «pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1» est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. (...) La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens, qu'en application de l'article L. 411-4 du code rural 'les contrats de baux ruraux doivent être écrits', qu'il s'agit d'une règle de preuve et non de validité du bail, qu'ainsi les baux passés verbalement sont valables comme l'alinéa 2 de cet article le prévoit expressément, que par conséquent, la simple rencontre des volontés caractérisée par une prise de possession d'un immeuble à usage agricole moyennant une contrepartie financière suffit à caractériser l'existence d'un bail rural, sans qu'il soit besoin d'un formalisme particulier, qu'il appartient à celui qui invoque un bail rural de démontrer que les terres ont été mises à sa disposition à titre onéreux Attendu que les attestations nombreuses et précises versées par les époux [V], non valablement contredites par l'unique attestation de Mme [S], témoignent de l'exploitation agricole par ces derniers de la parcelle litigieuse, du vivant de [L] [E], propriétaire en propre de la parcelle mais non du paiement, à cette époque antérieure à 1978, de fermages, Attendu que par conséquent, la preuve de tous les éléments constitutifs du bail rural n'est pas rapportée par les époux [V], antérieurement au décès de [L] [E], Attendu qu'aucun bail verbal n'a pu être conclu postérieurement à cette date ni par sa veuve qui n'avait aucun droit sur la parcelle litigieuse, ni par certains de ses enfants en l'absence de mandats des autres, l'accord de tous les indivisaires étant nécessaire au regard des dispositions de l'article 815-3 du code civil, Attendu que cependant il résulte de la pièce 22 versée par les époux [V] , que Mme [O] [H] veuve [E] a pu attester le 28 septembre 1987 qu'elle était la propriétaire de cette parcelle, qui provenait de sa famille, que des fermages leur ont été réclamés par cette dernière, puis par sa fille [S] en son nom et ont été acquittés par eux, ce dont ils rapportent la preuve à partir de 1988, Attendu qu'au vu de ces éléments, ils ont pu légitimement croire qu'elle était effectivement la propriétaire de ladite parcelle ou en avait l'usufruit suite au décès de son époux, ne connaissant pas le régime matrimonial des époux, ni leurs dispositions successorales, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un indice qui aurait pu leur faire penser qu'elle n'était pas effectivement la propriétaire ou l'usufruitière et qu'ils se devaient d'effectuer des vérifications, ce d'autant qu'il s'agissait d'un bien ayant fait partie du patrimoine immobilier de la famille de Mme [O] [H] veuve [E], selon Mme [S] [E], allégation non contredite par sa soeur, Attendu qu'ultérieurement des fermages ont été réclamés aux époux [V] par M. [P] [E], par M. [K] [Y] en qualité d'administrateur de l'indivision désigné par ordonnance en date du 16 janvier 1998 puis par Me [P], notaire chargé de la liquidation de la succession dont ils démontrent s'être acquittés jusqu'en 2006, Attendu qu'au regard de ces circonstances, aucune faute ne peut leur être reprochée lorsqu'en 2007 dans le cadre de la procédure de licitation des immeubles ils ont fait valoir qu'ils étaient bénéficiaires d'un bail rural verbal sur un terrain qu'ils exploitaient depuis de nombreuses années et pour lequel ils s'acquittaient de fermages, Attendu que M. [P] [E], qui avait été désigné comme administrateur de l'indivision [E] par décision du tribunal de grande instance de GRENOBLE du 4 juin 1997, fonction qu'il a exercée jusqu'au 16 janvier 1998, a attesté, en son nom propre et non en qualité de mandataire de l'indivision dans le cadre de la procédure de licitation, le 12 juin 2007, que les époux [V] étaient locataires de la parcelle litigieuse 'depuis plusieurs dizaines d'années', qu'il a joint à l'attestation des pièces relatives au paiement des fermages depuis 1988, (annexe du rapport [X], attestation de la MSA, extrait des comptes de M. [Y]), Attendu qu'en qualité d'héritier, il avait qualité pour délivrer en son nom propre ladite attestation, que certains éléments constitutifs du bail étant présents depuis plusieurs années, il ne peut lui être reproché, n'étant pas un juriste, d'avoir effectué une déclaration mensongère destinée à tromper autrui dans le cadre d'une procédure de licitation, Attendu que de plus si tant est qu'il puisse être retenu qu'il ait agi avec légèreté ,pour rapporter la preuve du préjudice subi, l'appelante ne produit aucune évaluation immobilière se fondant uniquement sur une revue de décembre 2005 exposant que les prix d'une même terre agricole peuvent varier du simple au triple selon qu'elle est occupée ou libre, que cet article général est insuffisant pour établir le préjudice allégué en l'espèce alors que la parcelle litigieuse, estimée par l'expert judiciaire [X], dans le cadre des opérations de liquidation de succession 240 000 F. soit 36 588 euros a été vendue 50 000 euros, sans qu'il soit démontré que les 6 années écoulées entre le dépôt du rapport et la vente par licitation expliquent à elles seules une telle hausse, Attendu que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'étant pas établis par elle et l'expertise ne devant pas suppléer à la carence de preuve d'une partie, il y a lieu de débouter Mme [F] [E] de sa demande, Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des époux [V] : Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, que les époux [V] sont par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que Mme [F] [E] est condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [S] [E], et à M. [I] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de la cassation partielle, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Déboute les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Mme [F] [E] à verser aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [E] à verser à Mme [S] [E], et à M. [I] [E] la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [E] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil des parties adverses conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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