Tribunal Administratif de Toulon, 01 août 2023. 2300023
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2300023
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a suspendu son permis de conduire suite à une infraction du code de la route.
Une lettre a été adressée le 4 juillet 2023 à M. A, par courrier recommandé, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 4 juillet 2023 à M. A, par laquelle le tribunal l'a invité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande, dont l'avis de réception a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", lui a été envoyée à l'adresse qu'il a communiquée au tribunal. M. A n'a pas tenu informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse et, en conséquence, il n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 1er août 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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