Tribunal Administratif de Montreuil, 08 novembre 2022. 2211898
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211898
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2215874/12-1 du 26 juillet 2022, la présidente de la 4e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. C B enregistrée le 23 juillet 2022.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre, 29 septembre et 1er, 9, 10, 11, 13 et 15 octobre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision qui lui refuse le passage en seconde générale et technologique, prise par la commission d'appel de l'académie de Créteil ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de l'inscrire en seconde générale au lycée Jean Renoir de Bondy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Un mineur non émancipé ne dispose pas de la capacité pour agir en justice. Il en résulte qu'une demande qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est irrecevable.
3. Il ressort des propres écritures de M. B qu'il est né le 6 décembre 2007 et est, dès lors, mineur.
4. Les mémoires complémentaires de M. B ont été présentés, au nom de " sa représentante légale ", sans indication de l'identité de cette dernière. En réponse à l'invitation qui lui a été faite, le 12 octobre 2022, via le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en indiquant les nom, prénom, domicile et signature de sa représentante légale, matérialisant la présentation de la requête par cette personne, M. B, qui est réputé avoir reçu notification de cette demande le jour même par la délivrance d'un accusé de réception dans les conditions mentionnées à l'article R. 611-8-6 du même code, a, par son mémoire enregistré le 13 octobre 2022, indiqué les nom, prénom et adresse de sa représentante légale, à savoir, Mme A B, domiciliée au 34 ter rue Roger Salengro à Bondy. Toutefois, il est constant que la signature apposée sur ce mémoire est identique à celle figurant sur les autres mémoires du requérant. Dans ces conditions, la présente requête ne peut être regardée comme ayant été présentée par la représentante légale de M. B. Faute d'avoir été régularisée dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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