Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 janvier 2008. 06/03241

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03241

Date de décision :

14 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER Me Estelle GARNIER 14 / 01 / 2008 ARRÊT du : 14 JANVIER 2008 No RG : 06 / 03241 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 12 Octobre 2006 PARTIES EN CAUSE APPELANTE Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... 20134 TASSO Aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 7804 du 18 / 01 / 2007 représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP STOVEN-PINCZON DU SEL, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Michel Y... ... 41350 VINEUIL L'UDAF DE LOIR ET CHER prise en qualité de curateur de Monsieur Michel Y... 45, avenue Maunoury 41000 BLOIS représentés par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP LEGRAND / LEGRAND-LEJOUR / PONTRUCHE, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 06 Décembre 2006 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats, Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 19 NOVEMBRE 2007, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé publiquement le 14 JANVIER 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Michel Y... et Marie-Thérèse X... ont contracté mariage le 14 février 1970, sans contrat préalable. Ils se sont séparés au mois de septembre 1997. Michel Y... a été placé sous curatelle le 30 juin 1998, la fonction de curateur étant confiée à L'UDAF DU LOIR ET CHER. Marie-Thérèse X... a, quant à elle, été placée sous tutelle par jugement du 18 décembre 1998, l'exercice de la fonction de tuteur ayant changé à plusieurs reprises, pour être, en dernier lieu, confié à Christian A..., gérant de tutelle professionnel. La mainlevée de cette mesure de tutelle a été prononcée le 19 mars 2003. Une première procédure de divorce engagée entre les époux s'est terminée par un arrêt de la présente cour en date du 4 septembre 2001, déboutant Michel Y... de sa demande en divorce. L'intéressé a saisi le juge aux affaires familiales d'une nouvelle requête aux mêmes fins, le 10 juin 2005, et cette procédure est actuellement en cours. En vertu d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 18 juin 2001, Michel Y... a été autorisé à procéder seul, en application des dispositions de l'article 217 du code civil, à la vente de l'un des deux immeubles communs, sis 17-19 avenue du Maréchal Lyautey à BLOIS (41). Par acte du 26 juillet 2006, assisté de son curateur, il a saisi, à nouveau, le Tribunal de Grande Instance de BLOIS, pour se voir autoriser, sur le même fondement, à procéder seul à la vente du second immeuble commun, sis 27 mail Pierre Charlot à BLOIS (41). Marie-Thérèse X... a demandé qu'il soit sursis à statuer sur cette demande jusqu'à la décision à intervenir du juge aux affaires familiales d'AJACCIO, précédemment saisi et qui devrait nécessairement, selon elle, se prononcer, dans le cadre des mesures provisoires, sur le sort du bien objet de la présente procédure. Par jugement du 12 octobre 2006, le Tribunal de Grande Instance de BLOIS a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, a autorisé Michel Y..., assisté de L'UDAF DU LOIR ET CHER, à procéder seul à la vente du bien litigieux, a donné acte à l'intéressé et à son curateur de ce qu'ils s'engageaient à consigner le produit de la vente entre les mains du notaire instrumentaire, jusqu'à la liquidation à venir de la communauté ayant existé entre les époux, et a condamné Marie-Thérèse X... aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 600 €. Marie-Thérèse X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident, elle a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner qu'il soit sursis à statuer sur cet appel dans l'attente de l'issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile par elle déposée à l'encontre de Christian A..., qui fût son tuteur pour la période du 16 juillet 2001 au 19 mars 2003. Suivant ordonnance du 10 octobre 2007, elle a été déboutée de cette demande. Aux termes de ses dernières écritures au fond, signifiées le 9 octobre 2007, elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris, reprend, à titre principal, sa demande de sursis à statuer et, subsidiairement, demande à la cour de constater que son refus d'autoriser la vente de l'immeuble sis 7 mail Pierre Charlot à BLOIS est justifié par l'intérêt de la famille, de débouter Michel Y..., assisté de L'UDAF du LOIR ET CHER, de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner aux entiers dépens. Marie-Thérèse X... expose que l'immeuble, objet du litige, a fait l'objet d'une acquisition dans le cadre d'une accession à la propriété, que l'acte constatant le versement intégral du prix de vente et le transfert corrélatif, à leur profit, de la propriété de l'immeuble est intervenu le 14 mai 2002, qu'à cette date elle faisait l'objet d'une mesure de tutelle, de sorte que l'acte a été reçu par son tuteur, Christian A..., gérant de tutelle professionnel, sans que ce dernier ne sollicite, comme il aurait dû le faire, l'agrément préalable du juge des tutelles d'Ajaccio. L'appelante, qui souligne qu'elle a été amenée à remettre en cause, d'une manière générale, la gestion effectuée par son tuteur, dont elle estime qu'il ne lui a pas assuré la pleine et entière protection qu'il lui devait, en particulier vis à vis de son époux et de la famille de celui-ci, ce qui l'a conduite à déposer à son encontre une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction d'Ajaccio, allègue que le sort de cette plainte est de nature à influer sur le présent litige, la mise en cause des actes du tuteur étant susceptible d'affecter la validité de l'acte constatant le transfert de propriété du bien dont s'agit, et qu'il doit, dès lors, être sursis à statuer, tant en vertu des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Subsidiairement, au fond, elle soutient que l'autorisation sollicitée de vendre l'immeuble commun n'est pas formée dans l'intérêt de la famille, mais qu'elle est destinée à anticiper sur la liquidation de communauté, alors que le divorce n'est pas encore prononcé, que les ventes successives d'immeubles communs appauvrissent le patrimoine immobilier de la communauté, alors que celui-ci avait notamment pour objet d'assurer au couple des revenus locatifs jusqu'à la fin de leurs jours, que, aux termes de l'ordonnance de non conciliation rendue le 6 novembre 2006, la jouissance gratuite de l'immeuble, objet du litige, lui a été attribuée au titre du devoir de secours, ce qui l'autorise à s'opposer à sa vente dans l'intérêt bien compris de la famille, qu'il s'agit, en effet, du seul logement dont elle peut disposer, que son époux possède quant à lui des revenus et un patrimoine lui permettant de subvenir à ses besoins quotidiens et que la vente de l'immeuble dont s'agit ne se justifie pas. Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 octobre 2007, Michel Y... et L'UDAF DU LOIR ET CHER, es-qualités de curateur, sollicitent la confirmation du jugement entrepris, ainsi que la condamnation de Marie-Thérèse X... à leur payer la somme de 1. 500 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens. Ils reprennent, sur la demande de sursis à statuer, les moyens soulevés dans le cadre de l'incident de mise en état et font valoir, notamment que, faute pour Marie-Thérèse X... de justifier de ce qu'elle a procédé au versement effectif de la consignation mise à sa charge par le juge d'instruction, sa demande est irrecevable. Subsidiairement, ils estiment que cette demande est mal fondée, aux motifs que : -les conditions posées par l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, ne sont pas réunies en l'espèce, -que la mise en cause de la responsabilité pénale de son tuteur par l'appelante n'est pas de nature à influer sur le présent litige, la décision pénale ne pouvant, en effet, avoir d'incidence sur la validité des actes passés, dont la nullité n'est d'ailleurs pas poursuivie devant la juridiction civile, spécialement en ce qui concerne l'acte notarié du 14 mai 2002 qui a transféré aux époux la propriété de l'immeuble litigieux et qui n'est au demeurant entaché d'aucune irrégularité. Michel Y... et L'UDAF du LOIR ET CHER soutiennent, au fond, que l'opposition de Marie-Thérèse X... à la vente de l'immeuble est contraire à l'intérêt de la famille, que celui-ci est, en effet, inoccupé depuis de nombreuses années, que l'appelante ne justifie pas être dans la situation de précarité qu'elle invoque, que son domicile habituel est en Corse et elle n'entend utiliser l'immeuble litigieux qu'à titre de résidence secondaire, que monsieur Y... assume, depuis la séparation, sa quote-part des charges de l'immeuble, alors que son épouse n'effectue plus aucun règlement à ce titre depuis la mainlevée de sa mesure de tutelle, que pour éviter une procédure en recouvrement des charges impayées, l'UDAF a pris la décision d'apurer l'arriéré incombant à madame X... et de régler pour l'avenir la totalité des charges, que la situation personnelle de Michel Y... ne lui permet plus d'assumer l'ensemble de ses charges personnelles et celles générées par cet appartement, que la mise en location de ce dernier, évoquée par l'appelante, est en totale contradiction avec sa volonté affichée de vouloir l'occuper et que, dans le cadre de la future liquidation de communauté, aucun des époux n'aura les moyens de se voir attribuer ce logement, de sorte que sa vente est, de toutes façons, inéluctable. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de sursis à statuer : Attendu que Marie-Thérèse X... reprend devant la cour, en invoquant les mêmes moyens, la demande de sursis à statuer qu'elle avait présentée par voie d'incident devant le conseiller de la mise en état et dont elle a été déboutée par ordonnance du 10 octobre 2007 ; Que, aux termes de l'article 914 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2005-1678 du 28 mars 2005, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les 15 jours de leur date, notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance ; Que Marie-Thérèse X... n'a pas usé de cette voie de recours ; Que, selon les dispositions de l'article 775 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité, applicables au conseiller de la mise en état, les ordonnances statuant sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance ont, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Que, par conséquent, l'ordonnance susvisée du 10 octobre 2007, à l'encontre de laquelle le déféré était ouvert et n'a pas été exercé, ne peut plus être remise en cause ; Que la demande de sursis à statuer, reprise devant la cour, est irrecevable ; Sur le fond : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 217 du code civil, un époux peut être autorisé par justice à passer, seul, un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si le refus de ce dernier n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ; Attendu que la procédure d'autorisation de vente ci-dessus visée est indépendante de la procédure de divorce, de sorte que l'attribution à Marie-Thérèse X..., par l'ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2006, de la jouissance de l'appartement litigieux ne fait pas, par principe, obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 217 précité du code civil ; Attendu qu'il convient d'observer que l'appartement sis 27 mail Pierre Charlot à BLOIS est inoccupé depuis plusieurs années ; Que, si, dans le cadre de la procédure de divorce, Michel Y... a lui-même proposé que la jouissance de cet appartement soit attribuée à son épouse, c'est sous la condition qu'elle verse une indemnité d'occupation et qu'elle assume les charges courantes inhérentes à son occupation, ainsi que la moitié des charges de copropriété et la taxe d'habitation ; Que l'ordonnance de non conciliation a, en définitive, attribué à Marie-Thérèse X... la jouissance gratuite de cet appartement, au titre du devoir de secours, à charge pour elle de payer les charges courantes y afférentes, ainsi que la taxe d'habitation et la moitié des charges de copropriété ; Attendu qu'il est constant que Marie-Thérèse X... n'occupe pas davantage, depuis lors, ledit logement, résidant depuis de nombreuses années en Corse, où elle se domicilie, tantôt chez son frère, monsieur X... 20134 TASSO (cf. lettre juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BLOIS en date du 20 octobre 2006), tantôt chez un autre frère à AJACCIO (cf. bulletin présence clinique AXIUM du 9 octobre 2007), tantôt au CHRS LA FALEP à AJACCIO (avis d'imposition sur les revenus 2006) ; Que, dans une lettre du 24 mars 2003, elle demandait déjà que tous courriers la concernant lui soient adressés à son domicile à TASSO (20 134) et précisait que l'appartement sis 27 mail Pierre Charlot à BLOIS demeurait sa résidence secondaire ; Qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait l'intention de modifier l'usage qu'elle entend faire de cet appartement, qui ne constitue pour elle, tout au plus, qu'un pied à terre, lorsqu'elle revient à BLOIS, ce qu'elle ne justifie d'ailleurs, ni n'allègue même, avoir fait depuis l'ordonnance de non conciliation ; Attendu, surtout, que Marie-Thérèse X... ne respecte pas les dispositions de cette ordonnance, puisqu'elle ne s'acquitte d'aucune des charges qui lui incombent, tant en qualité de titulaire du droit de jouissance, qu'en qualité de co-propriétaire des lieux ; Qu'il résulte en effet des pièces produites que, depuis 2002, Marie-Thérèse X... ne s'acquitte plus de sa quote-part de charges de copropriété, que les époux restant, juridiquement, débiteurs solidaires de ces charges, une procédure a été engagée à leur encontre par le syndicat de copropriétaires, que, pour la faire cesser, l'UDAF du Loir et Cher, es-qualités de curateur de Michel Y..., a dû régler l'arriéré de charges et continue depuis lors à payer l'intégralité des charges de copropriété, de même que l'ensemble des impôts (taxes foncières, taxes d'habitation) afférents à l'appartement, dont elle assume seule la gestion, eu égard à la carence de Marie-Thérèse X... ; Que cette dernière s'oppose d'autre part à l'exécution de travaux nécessaires dans les lieux ; Attendu que l'intéressée n'est donc pas fondée, pour s'opposer à la vente, à se prévaloir des dispositions de l'ordonnance de non conciliation, dont elle ne respecte même pas les termes, étant observé que rien ne l'empêche de solliciter, le cas échéant, du juge aux affaires familiales qu'il fixe, sous une autre forme, l'exécution du devoir de secours dont elle a été reconnue bénéficiaire ; Attendu que, ni Marie-Thérèse X..., qui n'est manifestement pas en mesure de faire face aux charges susvisées et, en tout état de cause, ne propose pas de le faire, ni Michel Y..., dont les ressources ont diminué depuis sa mise à la retraite et sont entièrement absorbées par ses propres charges courantes, n'apparaissent en capacité de continuer à supporter les frais générés par la propriété de cet appartement ; Que la mise en location de ce dernier apparaît totalement irréaliste, compte-tenu de la procédure de divorce en cours et de la liquidation inéluctable de la communauté à venir, comme de l'attitude de l'appelante, qui paraît s'opposer à toute solution raisonnable concernant la gestion de cet appartement ; Attendu que le refus de Marie-Thérèse X... de consentir à la vente de l'appartement dont s'agit est injustifié et contraire aux intérêts de la famille, une telle vente ayant l'avantage de décharger pour l'avenir les deux époux du paiement de charges qu'ils ne sont, ni l'un, ni l'autre, en mesure d'assumer, ainsi que des soucis liés à la gestion de l'immeuble ; Qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris ; Attendu que Marie-Thérèse X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement aux intimés d'une indemnité de procédure de 1. 000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y AJOUTANT, CONDAMNE Marie-Thérèse X... à payer à Michel Y... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Marie-Thérèse X... aux dépens et accorde à maître GARNIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-01-14 | Jurisprudence Berlioz