Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-18.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.058
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 6 mai 1999), qu'après la mise en liquidation judiciaire de Mme X..., Mme Y... (le liquidateur) désignée comme liquidateur, a été autorisée, par ordonnance du juge-commissaire du 22 mars 1994, à céder à la société Equipement industriel pétrolier (la société) le fonds de commerce dépendant de l'actif ; que le Trésor public ayant réclamé le paiement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1994, le liquidateur a demandé à la société d'acquitter partie de cette taxe pour la période courant à compter de la date d'entrée en jouissance intervenue le 22 mars 1994 ;
que face au refus de la société, le liquidateur l'a assignée en paiement ;
que le tribunal a accueilli les demandes du liquidateur ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement, rejeté sa demande en paiement de la somme de 50 544,67 francs à titre de dommages-intérêts formée contre le liquidateur et sa demande de compensation entre cette somme et le montant de la taxe professionnelle réclamée par le liquidateur, alors, selon le moyen :
1 / que par l'effet du dessaisissement, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que dans ce cadre, celui-ci peut engager sa responsabilité, spécialement en cas de négligence et pour le préjudice que celle-ci aurait causé ; qu'en cas de plan de cession de l'entreprise, le débiteur cédant demeure imposé au titre de la taxe professionnelle pour l'année entière, de sorte que seul le liquidateur peut solliciter un dégrèvement ; qu'en l'espèce, elle avait soutenu dans ses conclusions d'appel que par lettre du 8 décembre 1995, elle avait indiqué au liquidateur qu'elle "se tenait à sa disposition pour lui fournir tous les éléments chiffrés nécessaires dont il pourrait avoir besoin pour établir ladite réclamation", que "par lettre du 26 décembre 1994, le liquidateur déclarait encore que ce n'était pas à lui de faire diligence", et que "le liquidateur ne l'a nullement mis en demeure, (et pour cause), de lui fournir les éléments nécessaires à la demande de déplafonnement" ;
qu'en estimant néanmoins qu'elle "a tout fait pour que cette formalité ne puisse intervenir en ne fournissant pas les renseignements nécessaires comme la qualité de demandeur intermédiaire devait lui en conférer l'obligation", sans rechercher comme elle y était invitée si le comportement du liquidateur n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / qu'en constatant tout à la fois "qu'il appartenait à la seule société d'accomplir les diligences nécessaires à la présentation d'une demande de dégrèvement ou de déplafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'exercice 1994" et "que Mme Y... avait l'obligation de déposer la demande de dégrèvement", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il ne résulte nullement des dispositions de l'acte de cession du fonds de commerce du 14 juin 1994 qu'il lui appartenait à elle seule d'accomplir les diligences nécessaires à la présentation d'une demande de dégrèvement ou de déplafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'exercice 1994 en fournissant au besoin au liquidateur l'ensemble des documents comptables nécessaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 11134 du Code civil ;
4 / que le liquidateur est responsable des documents qui lui ont été remis en cours de procédure pendant cinq ans à compter de la reddition des comptes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 168 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'acte de cession du fonds de commerce, le cessionnaire s'engageait à acquitter du jour de l'entrée en jouissance les impôts, contributions, taxes et autres charges de toute nature qui s'attachaient à l'exploitation du fonds, même si ces impôts et charges étaient encore au nom du cédant, et à "faire son affaire personnelle de tout règlement de ville ou de police relatif à l'exploitation du fonds de manière que le cédant ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet", c'est sans dénaturer cette convention que l'arrêt en déduit qu'il appartenait à la seule société d'accomplir les diligences nécessaires à la présentation d'une demande de dégrèvement ou de déplafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'exercice 1994, en fournissant au besoin au liquidateur l'ensemble des documents comptables relatifs aux exercices de Mme X... et à l'exercice de l'année 1994 ; qu'après avoir relevé, par motifs propres, que la société était en possession de tous les éléments comptables permettant d'établir cette demande, c'est sans se contredire que l'arrêt retient ensuite, par motifs adoptés, que si le liquidateur avait l'obligation de déposer la demande de dégrèvement, la société avait tout fait pour que cette formalité ne puisse intervenir en ne fournissant pas les renseignements nécessaires ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a effectué la recherche visée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions dont fait état la quatrième branche ; qu'ainsi le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit, qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil :
Attendu que pour condamner la société au paiement des intérêts légaux capitalisés à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que son appel est manifestement abusif ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Equipement industriel et pétrolier est en outre tenue de verser à Mme Y... es qualités les intérêts légaux capitalisés, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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