Tribunal Administratif de Nice, 07 octobre 2024. 2404510
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2404510
Date de décision :
7 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A B saisit le tribunal au sujet d'un accident dont elle a été victime, le 30 juillet 2024, après avoir acheté un thé au snack situé dans le centre hospitalier de Grasse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables , lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Par la présente requête, Mme B expose au tribunal l'accident dont elle a été victime le 30 juillet 2024, mais ne présente aucune conclusion et ne fait état d'aucune demande préalable adressée à une personne publique. Par ailleurs, au regard des faits qu'elle expose, l'accident n'est pas en lien avec l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier et ne peut, dès lors, conduire à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de la requérante est manifestement irrecevable et portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peut qu'être rejetée en application des 2° et 4° précités de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 7 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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