Cour de cassation, 01 mars 1988. 85-18.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.417
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- MONSIEUR X... GENERAL DES IMPOTS, dont les bureaux sont à Paris (1er), en l'Hôtel du Ministre de l'Economie, des Finances et Budget, ... ; 2°)- MONSIEUR X... DES SERVICES FISCAUX, dont les bureaux sont à Besançon (Doubs), en l'Hôtel des Finances, ... ; 3°)- MONSIEUR Y... DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE BESANCON-OUEST, dont les bureaux sont à Besançon (Doubs), cité administrative Chamars ; 4°)- MONSIEUR Y... PRINCIPAL DES IMPOTS DE MONTBELIARD SUD-EST, dont les bureaux sont à Montbéliard (Doubs), recette principale de Montbéliard Sud-Est, ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de Monsieur Jean-Claude Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société STEF DOMON ET FILS, ferblantiers à Villars-les-Blamont, ledit Monsieur Z... demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Patin, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des impôts de Paris, de M. le directeur des services fiscaux de Besançon, de M. le receveur divisionnaire des impôts de Besançon-Ouest, de M. le receveur principal des impôts de Montbéliard Sud-Est, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au directeur des impôts et au directeur des services fiscaux du Doubs de leur désistement ; Donne défaut contre M. Z..., pris en la qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Stef Domon et fils ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable que dans les conditions prévues audit code, les créances ainsi contestées étant admises par provision ; Attendu que pour rejeter la créance produite à titre hypothécaire par le receveur divisionnaire des impôts de Besançon et par le receveur principal des impôts de Montbéliard, demandeurs au pourvoi au passif du règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, de la société Stef Domon et fils, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des dispositions de l'article 1926, alinéa 3, du Code général des impôts, que la créance du Trésor, constituée par une amende, se trouvait éteinte du fait de l'ouverture de la procédure collective et que l'hypothèque inscrite pour la garantir devait suivre le même sort ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débat portait sur l'existence et la nature de la créance fiscale en cause, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'admettre au passif de la liquidation des biens de la société Stef Domon et fils une créance fiscale produite à titre hypothécaire et privilégié l'arrêt rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
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