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Cour d'appel, 17 avril 2008. 07/00891

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00891

Date de décision :

17 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 29 Mai 2008 ------------------------- B. B. / I. L. Véronique X... C / Bernard Y... RG N : 07 / 00891 - A R R E T No 529 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Véronique X... née le 14 Mars 1965 à LIMOGES (87000) de nationalité française demeurant... 87350 PANAZOL représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 15 Mai 2007, enregistrée sous le no 070195 D'une part, ET : Monsieur Bernard Y... né le 17 Octobre 1963 à BESSINES SUR GARTEMPE (87250) de nationalité française restaurateur demeurant ... 32300 MIRANDE représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Des relations ayant existé entre Bernard Y... et Véronique X... sont nés deux enfants : Julie, le 30 mars 1987 et Sarah, née le 17 mai 1990. A la suite de la séparation du couple, la résidence des enfants était fixée au domicile du père et Véronique X... était condamnée à verser une somme mensuelle de 600 Frs pour sa part contributive à leur entretien. Saisi par Bernard Y... en augmentation de cette somme et par jugement en date du 15 mai 2007, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AUCH fixait à 200 € au total le montant de la contribution due par la mère et ordonnait l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 13 juin 2007, Véronique X... relevait appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 05 novembre 2007, elle soutient qu'en l'état de ses modestes ressources, elle doit être dispensée du versement d'une quelconque somme. Elle réclame 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures déposées le 06 février 2008, Bernard Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé en son principe mais, par appel incident, demande que le montant de la contribution de la mère soit fixé à 300 € par mois. SUR QUOI, Attendu qu'en application de l'article 371-2 du Code Civil, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle doit contribuer à son entretien en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ; Attendu qu'en cause d'appel, Véronique X... ne fournit aucune pièce contemporaine de celui-ci ni postérieure afin d'étayer ses dires ; que le seul bulletin de salaire du 01 février 2007 ou les factures de février et mars 2007 sont insuffisants pour établir la réalité de ses revenus ; Que de son côté, Bernard Y... ne fournit pas davantage d'élément à l'appui de sa demande d'augmentation et qu'ainsi, c'est par de justes motifs que le premier juge prenait la décision déférée fixant à la somme mensuelle indexée de 100 € pour chaque enfant le montant de la contribution due par la mère ; Attendu que Véronique X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Au fond, confirme le jugement rendu le 15 mai 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, Condamne Véronique X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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