Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01117 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KD42
MINUTE n° : 2024/ 560
DATE : 23 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [A] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties non comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Thierry GARBAIL
Me Mélanie LAUER
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Thierry GARBAIL
Me Mélanie LAUER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 9 mai 1990, Monsieur [U] [Y] est devenu propriétaire des parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 10].
Il résulte d'un acte authentique reçu le 5 août 1981 en l'office de Maître [B] [T], notaire à [Localité 10], qu'une servitude emportant droit de passage le plus étendu, y compris pour toutes canalisations ou lignes aériennes ou souterraines, a été consentie afin d'accéder aux parcelles E [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sur une bande de terre de quatre mètres de largeur, à prendre le long et à l'intérieur de la limite Est des parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi que le long et à l'intérieur des limites Est et Nord de la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 6].
Monsieur [Y] expose que Monsieur [M] [D], propriétaire de la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 8] située en limite Nord de la parcelle E [Cadastre 6], bénéficie de la servitude de passage sur la même assiette de cette dernière parcelle et qu'il avait édifié un mur de pierres sèches et une rampe d'accès à sa parcelle qui tous deux entravent la servitude dont Monsieur [Y] bénéficie.
Ayant en vain sollicité la remise en état des lieux auprès de Monsieur [D] et par exploit de commissaire de justice du 6 février 2024, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des référés de la présente juridiction aux fins de solliciter à titre principal la remise en état d'origine de la servitude en litige sous astreinte et à titre subsidiaire la désignation d'un expert. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01117.
Par exploits de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Monsieur [Y] a fait assigner en intervention forcée les acquéreurs de la parcelle de Monsieur [D], Monsieur [R] [I] et Madame [A] [W], aux fins de solliciter principalement que l'ordonnance à venir leur soit commune et opposable et les condamnations solidaires de ceux-ci aux mêmes mesures que celles demandées contre Monsieur [D]. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/06672, a été jointe à l'instance principale RG 24/01117 lors de l'audience du 25 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, soutenues à l'audience du 25 septembre 2024, Monsieur [U] [Y] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 702 du code civil et 144 du code de procédure civile, de :
A titre principal, ORDONNER à Monsieur [D] de respecter la servitude conventionnelle de passage situé en bordure Sud de son fonds cadastré E [Cadastre 8] et se situant en bordure Nord et à l'intérieur du fonds E [Cadastre 6] et en conséquence CONDAMNER Monsieur [D] à remettre en état d'origine ladite servitude en détruisant la rampe d'accès sur la parcelle E700 et partie Est du mur ;
CONDAMNER Monsieur [D] à s'exécuter sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire : DESIGNER tout expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
se rendre sur les lieux,se faire communiquer toutes les pièces,déterminer l'emplacement de la servitude grevant le fonds cadastré section E n° [Cadastre 6] et appartenant au [Adresse 11] au profit, entre autres, des fonds section E n° [Cadastre 9] et section E n° [Cadastre 8],dire si la rampe d'accès construits au profit du fonds section E n° [Cadastre 8] a pour effet d'entraver le passage sur ladite servitude,en tous les cas, évaluer les travaux propres à mettre un terme à l'empiétement de ladite servitude de passage,en tous les cas, donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [Y],dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise,dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office.
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [D] à lui payer à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions n° 2 visées et soutenues à l'audience le 25 septembre 2024, Monsieur [M] [D] sollicite de :
Déclarer l'action de Monsieur [Y] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3204 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;
Subsidiairement, débouter Monsieur [Y] de ses demandes ;
Très subsidiairement, lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
Compléter la mission de l'expert ainsi : - indiquer si la position actuelle de l'assiette de la servitude est aussi commode que celle initialement revendiquée.
Monsieur [R] [I] et Madame [A] [W], cités tous deux à étude de commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
Sur les demandes de respecter la servitude conventionnelle et de remise en état
Le requérant se fonde indifféremment sur les deux alinéas de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoient la possibilité pour le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence :
même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (alinéa 1er) ;dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (alinéa 2).Il soutient que l'article 702 du code civil interdit à celui qui a un droit de servitude d'en user autrement que suivant son titre et de faire de changement qui aggrave la condition du fonds qui doit la servitude.
Il prétend que son action est recevable puisqu'il prouve que le défendeur a édifié la rampe en litige en 2016.
En défense, Monsieur [D] invoque l'article 122 du code de procédure civile, aux termes duquel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il allègue que la rampe en litige a été édifiée en 2012 par son auteur ayant obtenu l'autorisation du propriétaire du fonds servant, Monsieur [K], lequel n'est pas mis en cause par le requérant. Ce dernier est donc irrecevable à solliciter la condamnation de Monsieur [D] à démolir un ouvrage situé sur le fonds d'un tiers (fonds [K]) qu'il n'a au surplus pas réalisé et alors qu'il a vendu sa parcelle le 27 avril 2024.
Subsidiairement, il prétend au rejet de la demande de démolition, la rampe étant indispensable à l'exercice de la servitude de passage consentie au profit de son fonds E [Cadastre 8], ayant été implantée avec l'accord du propriétaire du fonds servant et n'empêchant nullement l'exercice de la servitude au profit des parcelles [Y].
L'action de Monsieur [Y] tend à la remise en état de la servitude conventionnelle de passage, que le fondement soit le trouble manifestement illicite de l'entrave invoquée, ou l'obligation non sérieusement contestable résultant notamment des dispositions de l'article 702 du code civil.
Cette action a un caractère réel puisqu'elle s'attache à la propriété du fonds dominant et d'ailleurs Monsieur [Y] a attrait en la cause les nouveaux acquéreurs de la parcelle E [Cadastre 8] en ce qu'il les estime responsables de l'entrave constituée par la rampe d'accès à ladite parcelle naissant sur l'assiette de passage grevant la parcelle E [Cadastre 6]. Aussi, il ne peut être soutenu que la demande tendant à leur imposer de respecter la servitude conventionnelle, à considérer qu'elle corresponde à un pouvoir du juge des référés, renvoie à une action personnelle puisqu'elle sous-tend l'action aux fins de remise en état.
En premier lieu, il en résulte que le requérant ne justifie pas d'un quelconque droit d'agir, en particulier de la qualité à agir au titre de la remise en état envers Monsieur [D], ce dernier n'étant plus propriétaire de la parcelle E [Cadastre 8] et ne pouvant ainsi procéder à une telle remise en état.
En second lieu, Monsieur [D] rappelle justement que la présente action concerne exclusivement les propriétaires des fonds dominants ayant la même servitude de passage sur le fonds servant appartenant à un tiers, Monsieur [K]. Par là, le requérant ne justifie pas davantage d'un droit d'agir à l'égard des nouveaux propriétaires de la parcelle E [Cadastre 8] ayant appartenu à Monsieur [D], les consorts [I]-[W], alors que la remise en état de l'assiette de la servitude s'opère nécessairement sur le fonds servant appartenant à un tiers, Monsieur [K], lequel n'est pas dans la cause. Il ne peut à ce titre être imposé une action de remise en état sur le fonds appartenant à un tiers non attrait à l'instance.
La fin de non-recevoir présentée par Monsieur [D] doit être accueillie et, par sa nature affectant le droit d'agir du requérant, elle s'étend nécessairement à l'action dirigée contre les autres défendeurs.
Monsieur [Y] sera déclaré irrecevable en son action principale tendant à faire respecter la servitude conventionnelle et à la remettre en état.
Sur la demande de désignation d'un expert
Le requérant fonde sa prétention de ce chef sur l'article 145 du code de procédure civile selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il prétend que Monsieur [D] ne conteste pas avoir édifié de manière illégale sans son autorisation la rampe en litige et qu'il est inopérant qu'il s'agisse du seul accès au fonds du défendeur.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
Il sera d'abord relevé que la fin de non-recevoir ne saurait affecter l'action en désignation d'un expert, puisque la nature du litige potentiel n'a pas à être précisément définie au stade du référé et d'ailleurs Monsieur [D] n'avance aucun élément précis sur le défaut de droit d'agir qui affecterait la demande à ce titre présentée par Monsieur [Y]. La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
Néanmoins, l'absence en la cause du propriétaire du fonds servant, Monsieur [K], réduit nécessairement le champ du litige potentiel sous-tendant la mesure d'expertise.
En effet, le requérant ne pourrait prétendre qu'à l'existence d'un litige potentiel résultant de l'action personnelle des défendeurs.
Or, le seul motif du litige est la construction de la rampe d'accès qui causerait une gêne à l'exercice de la servitude de passage consentie à Monsieur [Y].
Cette rampe ne peut avoir été édifiée par les nouveaux propriétaires, les consorts [I]-[W], l'assignation principale à la présente instance ayant été introduite avant l'acte de vente du 27 avril 2024. En l'absence de litige potentiel, aucun motif légitime n'est caractérisé à leur égard.
Par ailleurs, Monsieur [D] conteste avoir lui-même fait édifier et bétonner cette rampe d'accès, produisant plusieurs attestations de témoins sur de tels travaux en 2012, soit avant son acquisition de la parcelle E [Cadastre 8] en 2013. Des personnes ayant résidé sur place ou dans le voisinage en témoignent, en particulier l'auteur de Monsieur [D] revendiquant une telle édification, et le propriétaire du fonds servant Monsieur [K] confirmant avoir autorisé un tel ouvrage.
Face à ces attestations précises, le seul témoin présenté par le requérant, Monsieur [C], déclare s'être rendu occasionnellement sur le fonds du requérant en 2014 et non avoir résidé à proximité des lieux, ce qui ne saurait constituer un témoignage suffisamment probant.
Il ne peut être prétendu que Monsieur [Y] devait donner son autorisation à l'ouvrage en litige alors qu'il n'est pas propriétaire du fonds servant et qu'aucune convention ne lie directement le propriétaire du fonds E [Cadastre 8] avec Monsieur [Y].
Dès lors, au vu des preuves de l'absence d'édification de la rampe en litige par Monsieur [D], le litige potentiel, qu'il ait un fondement réel ou personnel, est manifestement voué à l'échec et aucun motif légitime n'est caractérisé. Monsieur [Y] sera débouté de sa demande subsidiaire de désignation d'un expert.
Sur les demandes accessoires
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant les deux affaires jointes.
Par ailleurs, l'équité commande de ne pas laisser à Monsieur [D] la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [Y] sera condamné à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS Monsieur [U] [Y] irrecevable en son action principale.
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [M] [D] sur la demande subsidiaire de Monsieur [U] [Y] et DECLARONS ce dernier recevable en son action de ce chef.
DEBOUTONS Monsieur [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNONS Monsieur [U] [Y] aux dépens de l'instance.
CONDAMNONS Monsieur [U] [Y] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT