Texte intégral
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJJI
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Jugement N°
du 21 Octobre 2024
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJJI
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[J] [I], [K] [I] épouse [U]
C/
[S] [I] veuve [H]
Copie exécutoire délivrée
le 21 Octobre 2024
à
-SELARL [18]
-SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copie certifiée conforme délivrée
le 21 Octobre 2024
à
SELARL [17]
SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
21 Octobre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 1]
et
Madame [K] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
représentés par la SELARL [17], demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, postulant et Me BADREAU, SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de l’EURE, vestiaire : 15, plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [I] veuve [H]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 15] (28), demeurant [Adresse 2] (CANADA)
représentée par Me BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 Octobre 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJJI
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] veuve [W], née le [Date naissance 10] 1931 est décédée le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder, Madame [S] [I] veuve [H], Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] épouse [U].
Il dépend notamment de la succession de la défunte, diverses liquidités et biens mobiliers ainsi qu’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 15] (lot 8,70 et 86), cadastré section CY n° [Cadastre 14] évalué à la somme de 195 000 euros + ou – 5 %.
Des tensions sont apparues entre les co-héritiers au point de bloquer le règlement de la succession.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 12 Juin 2024 de transmission de la demande de signification ou de notification d’une assignation délivrée à Madame [S] [I] veuve [H] résidant au Canada, à la requête de Monsieur [J] [I] et de Madame [K] [I] épouse [U] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant au visa des articles 813-1 et 814 du Code Civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [T] [I] veuve [W] décédée le [Date décès 5] 2021 au Coudray, avec mission notamment d’administrer tant activement que passivement ladite succession et de vendre l’appartement sis [Adresse 4] à Chartres (lots 8,70 et 86), cadastré section CY n° [Cadastre 14] pour le prix minimal de 185 000 euros net vendeur et ce pour une durée de dix huit mois ainsi qu’à la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de Madame [I] [S] veuve [H] tendant au visa des articles 813-1 et 814 du Code Civil :
- à ce que tel administrateur soit désigné dans les formes et avec la mission proposée par les demandeurs à l’instance
- à ce que les requérants soient néanmoins déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- à ce qu’ils soient solidairement condamnés au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les débats à l’audience du 30 Septembre 2024 et la mise en délibéré au 21 Octobre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 813-1 du Code Civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Les articles 813-2 et suivants réglementent les pouvoirs du mandataire successoral.
En l’espèce, il apparaît de la procédure, que des tensions ont pu apparaître entre les consorts [I] co-héritiers, au point de bloquer le règlement de la succession de Madame [T] [I] veuve [W].
La demande des requérants aux fins de désignation d’un mandataire successoral en la personne de Maître [X] [G], sera donc accueillie dans les conditions du dispositif de la présente décision, sans opposition au demeurant de la défenderesse.
Il convient de fixer à 3000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral qui sera prélevée par lui sur les fonds disponibles de la succession, ou, à défaut de fonds disponibles, qui sera avancée par les parties.
Les dépens de la présente procédure seront supportés par la succession administrée et il en sera ordonné l'emploi en frais privilégiés de partage qui seront supportés par chacun des héritiers à concurrence de la quote-part de leurs droits dans la succession.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Président, Sophie PONCELET, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DESIGNE Maître [X] [G], administrateur judiciaire demeurant
[Adresse 7] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [T] [I] veuve [W] née le [Date naissance 10] 1931 et décédée le [Date décès 5] 2021
DIT que Maître [X] [G] aura pour mission de:
* se faire communiquer par tout héritier ou héritier potentiel tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et de les entendre si besoin est
* l’autoriser à dresser si besoin est, un inventaire actif et passif de la succession
* représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice
* vendre l’immeuble ayant appartenu à Madame [T] [I] veuve [W] sis [Adresse 4] à [Localité 15] (Lots 8, 70 et 86) cadastré section CY n° [Cadastre 14] au prix minimal de 185 000 euros
* se faire remettre tous fonds détenu ou dans l’intérêt de la succession, recevoir paiement de toute créance et procéder à l’acquis de toute dette successorale
* d’une manière générale, réaliser tous actes d’administration et sous le contrôle de la présente juridiction, tous actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession
DIT que le mandataire successoral désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours d'un commissaire priseur de son choix, après en avoir simplement avisé les conseils et les parties et la présidente de la première chambre civile du Tribunal de Judiciaire de CHARTRES ou de tout autre magistrat de cette même chambre,
DIT qu'en cas d'empêchement, il pourra être procédé au remplacement du mandataire successoral par ordonnance sur requête de la présidente de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CHARTRES ou de tout autre magistrat de cette même chambre,
DIT que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter de ce jour et qu'elle pourra être prorogée sur requête présentée à la présidente de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CHARTRES ou de tout autre magistrat de cette même chambre,
DIT qu'en cas de difficulté, il nous en sera référé,
FIXE à 3000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral à prélever sur les fonds successoraux ou à défaut à avancer par les parties soit 1000 euros à la charge de chacune des parties à la présente instance
DIT que les dépens de la présente procédure et les frais et honoraires du mandataire successoral pour l'administration provisoire de la succession seront supportés par la succession administrée et en ORDONNE l'emploi en frais privilégiés de partage qui seront supportés par chacun des héritiers à concurrence de la quote-part de leurs droits dans la succession,
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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