Texte intégral
N° RG 23/01532 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYKN
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [L] [W]
Chez Maître Gaspard CUENANT
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
assisté par Maître Gaspard CUENANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 octobre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [L] [W], mis en examen pour des faits de tentative de meurtre, détention de stupéfiants et détention sans autorisation d'une arme de catégorie B, a été placé en détention provisoire le 7 juin 2018 avant d'être remis en liberté le 23 janvier 2019.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Béziers après disqualification des faits, il a été définitivement relaxé le 23 septembre 2022.
Par requête reçue le 20 mars 2023 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [W] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale, sollicitant l'allocation de la somme de 45000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT propose la somme de 17000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [W] et sollicite que la somme demandée au titre des frais irrépétibles soient ramenées à de plus justes proportions.
Le procureur général estime la somme de 17000 euros satisfactoire et requiert qu'il soit alloué à Monsieur [W] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, Monsieur [W] a saisi la présente juridiction dans le délai de six mois suivant la décision du tribunal correctionnel de Béziers devenue définitive.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Monsieur [W], au moment de son placement en détention provisoire le 7 juin 2018, n'avait jamais été incarcéré, l'intéressé ayant simplement été condamné le 4 avril 2011 à une peine de travail d'intérêt général pour une infraction routière ' plus tard seulement, l'intéressé sera condamné le 16 mai 2019 pour une nouvelle infraction routière et le 11 juin 2021 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants.
S'il existe une certaine confusion sur la réalité de la situation familiale de Monsieur [W] au moment de son incarcération, ainsi que l'oppose à juste titre l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, et qu'il peut être fait l'hypothèse que les enfants de l'intéressé vivaient avec leur mère, il reste que l'incarcération l'a séparé de sa compagne et de ses deux jeunes enfants âgés de 9 et 1 ans.
Monsieur [W] fait état du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à la maison d'arrêt de [Localité 6] en date des 31 août et 10 septembre 2015 dénonçant la surpopulation carcérale de l'établissement pénitentiaire, l'insalubrité des lieux et le climat de violences. Toutefois, ce rapport date de 2015 et ne permet pas de renseigner utilement sur les conditions réelles de la détention subie par Monsieur [W] du 7 juin 2018 au 23 janvier 2019.
Au vu des éléments ci-dessus développés, compte tenu du choc carcéral subi par Monsieur [W] et de la séparation d'avec sa famille, la somme proposée par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT sera jugée pleinement satisfactoire. Il sera donc alloué à Monsieur [W] la somme de 17000 euros.
Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il sera alloué à Monsieur [W] la somme de 800 euros. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [L] [W] une indemnité de 17000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETONS le surplus de ses demandes ;
ACCORDONS à Monsieur [L] [W] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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