Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01912 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICK2
N° de minute : 154/2023
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Anne HOUSER, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [B] [E]
né le 29 Septembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 17 novembre 2022 par Monsieur le PREFET DE LA LOIRE faisant obligation à M. [B] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2023 par Monsieur le PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [B] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 15H10 ;
VU le recours de M. [B] [E] daté du 23 mai 2023, reçu et enregistré le même jour à 13H54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Monsieur le PREFET DU DOUBS datée du 22 mai 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14H08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [E] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Mai 2023 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [B] [E], déclarant la requête de Monsieur le PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [E] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 mai 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [E] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Mai 2023 à 11H41 ;
VU la proposition de Monsieur le PREFET DU DOUBS reçue par voie électronique reçue le 25 mai 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 25 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Monsieur le PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Monsieur le PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 mai 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 mai 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et M. [B] [E] qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [B] [E] le 25 mai 2023 (à 11h41), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mai 2023(à 11h45) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
M. [B] [E] interjette appel de l'ordonnance du 24 mai 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation en fait
Le conseil de l'intéressé fait valoir que la décision est insuffisamment motivée en fait, le préfet n'ayant mentionné aucun élément de sa situation personnelle.
M. [B] [E] a été en placé en rétention administrative par arrêté du 21 mai 2023, notifié à l'intéréssé le jour même en exécution d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de six mois du 17 novembre 2022.
L'article L. 741-6 du CESEDA exige que la décision de placement en rétention administrative soit écrite et motivée.
A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (C. Cass 1ère Civ 5 octobre 2022, pourvoi n°21-14.571).
L'administration n'est pas tenue dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé de la manière suivante : 'Monsieur [B] [E] ne peut justifier ni de la possession de de document d'identité ou de voyage original en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal en France' et se fonde sur quatre condamnations pour considérer que l'intéressé représente en France une menace grave pour l'ordre public.
L'arrêté de placement en rétention étant suffisamment motivé, le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de notification de la mesure d'éloignement
Le conseil de M. [B] [E] fait valoir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié, ce dernier ne résidant plus à l'adresse indiquée dans le recommandé.
Il ressort de la procédure que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour de six mois pris à son encontre le 17 novembre 2022 lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception. L'accusé réception daté du 19 novembre 2022 et retourné à la préfecture le 6 décembre 2022 porte la mention 'pli avisé non réclamé', ce qui démontre d'une part, que la notification a été faite à la bonne adresse et celle déclarée par l'intéressé, et ce d'autant plus que lors de son audition par les services de police, il a déclaré vivre à [Localité 2] depuis deux mois et demi et d'autre part, que c'est. M. [B] [E] qui a fait le choix de ne pas retirer le document de la préfecture au bureau de poste.
La notification de la mesure d'éloignement par voie administrative est donc régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'erreur de droit
Le conseil de l'étranger estime que la préfecture a commis une erreur de droit en affirmant que son droit au séjour avait pris fin en 2018 lorsque le statut de réfugié lui avait été retiré par l'OFPRA.
Le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et sur le retrait d'une carte de résident ou d'un titre de séjour.
Le moyen sera, donc, rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable en France qu'il occupe avec sa compagne enceinte, est père de trois enfants mineurs issus de deux précédentes unions et que du fait de sa qualité de réfugié, il ne peut pas lui être repoché une absence de document d'identité.
Si M. [B] [E] affirme résider à [Localité 2] avec sa compagne, il n'en rapporte pas la preuve, l'attestation d'hébergement de Mme. [Z] [C] étant insuffisante pour justifier de garanties de représentations effectives. Il convient par ailleur de souligner que cette attestation a été produite postérieurement au placement en rétention et que sa compagne indique qu'ils seraient en couple depuis 9 mois alors qu'il dit être arrivé à [Localité 2] 2 mois et demi auparavant.
Par ailleurs, le bail de l'appartement dont elle paye seule le loyer est uniquement à son nom. Enfin, il ne démontre pas s'occuper de ses enfants et contribuer à leur entretien et leur éducation.
Le moyen sera, donc, rejeté, l'administration n'ayant commis aucune erreur d'appréciation.
Il y a, dès lors, lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en ce qu'elle a rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1du CESEDA, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête en prolongation de la rétention, M. [H] [R], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires
Le conseil de M. [B] [E] reproche à l'administration le fait que l'intéressé n'ait pas été entendu par les autorités consulaires.
En l'espèce, dès le 22 mai 2023, soit le lendemain de son placement en rétention, la préfecture a sollicité les autorités kosovares d'une demande d'identification afin d'obtenir un accord de réadmission de leur part. Elle est en attente de leur réponse pour demander un routing à destination de son pays d'origine.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les conditions d'une assignation à résidence
Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il dispose de garanties de représentations suffisantes pour être assigné à résidence puisqu'il dispose d'une adresse fixe en France et s'occupe régulièrement des ses enfants qui résident et sont scolarisés en France.
En application des dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [B] [E] n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie et ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France, l'attestation d'hébergement de Mme. [Z] [C] étant insuffisante pour justifier de garanties de représentations effectives.
L'intéressé ne remplissant pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues à l'article L.743-13 du CESEDA, le moyen sera rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de M. [B] [E] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [B] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Mai 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [B] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Mai 2023 à 14h30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [B] [E]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Mai 2023 à 14h30
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. [B] [E]
né le 29 Septembre 1995 à [Localité 3]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [B] [E]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. Le PREFET DU DOUBS
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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