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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-13.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.782

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de : 1°) le Fonds de Garantie Automobilie, dont le siège est ... (Val-de-Marne), et en sa délégation de Marseille ... (Bouches-du-Rhône), 2°) M. Charles Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°) M. Michel X..., demeurant ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), 4°) la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, dont le siège social est à Paris, prise en la personne du Directeur de son Agence de Vitrolles avenue Salyens Centre Urbain, Bureau BP 120 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), 5°) M. Mourard Z..., demeurant ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de Me Blanc, avocat de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... et Z... et le Fonds de Garantie Automobile ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et 1153 du Code civil ; Attendu que la créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ; Attendu que M. X... et son assureur ayant été condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont avait été victime M. Y..., sous-officier de l'Armée de l'air, l'arrêt attaqué a mis à leur charge le remboursement des prestations que l'Etat avait versées à son agent ; Attendu que pour décider que le Trésor public n'était pas fondé à demander que la somme qui lui avait été allouée produise intérêts au taux légal à compter du jour de la demande judiciaire en paiement de celle-ci, l'arrêt énonce que cette disposition propre à la sécurité sociale, en application de l'article L. 454-1 du Code qui lui est applicable, ne se retrouve ni dans l'ordonnance n° 5976 du 7 janvier 1959, ni dans l'article 36 de la loi du 5 juillet 1985 (article 1153 nouveau du Code civil) ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la créance de l'Etat, dont l'agent judiciaire poursuivait le recouvrement en application de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, préexistait à la décision judiciaire même en ce qui concerne le capital représentatif de la pension ayant fait l'objet d'une concession définitive à M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et, à cette fin, de fixer le point de départ du cours des intérêts produits au taux légal par la somme allouée à l'agent judiciaire du Trésor public à la date de la demande en justice formée par celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la somme allouée à l'agent judiciaire du Trésor public portera intérêts au taux légal à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Fixe au 26 octobre 1988 le point de départ du cours des intérêts produits au taux légal par cette somme ; Dit n'y avoir lieu à modification des dispositions de l'arrêt attaqué relative à la charge des dépens

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