Cour de cassation, 01 février 2023. 22-12.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-12.776
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° S 22-12.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ M. [I] [F], domicilié [Adresse 7],
2°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° S 22-12.776 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Onepoint, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Onepoint Vision,
2°/ au comité social et économique de la société One Point, dont le siège est [Adresse 3] aux droits du comité d'entreprise de la société One Point,
3°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [F] et [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onepoint, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T], de MM. [Z], [H] et [E], et après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [F] et [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. [F] et [U]
MM. [F] et [U] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le comité d'entreprise lors de ses réunions des 24 octobre 2017 et 14 novembre 2017 et d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
ALORS QU'une demande écrite de seconde réunion du comité d'entreprise remise durant une réunion ordinaire, qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour et qui n'a pas fait l'objet d'un vote en réunion, ne peut émaner que de la majorité des membres élus titulaires ayant voix délibérative permanente ; que le membre élu suppléant remplaçant momentanément un membre élu titulaire absent lors de cette réunion, qui n'était pas amené à exercer sa voix délibérative momentanée sur cette demande de seconde réunion, doit être exclu du décompte de cette majorité ; qu'en jugeant le contraire, quand il résultait de ses propres constatations que la demande de réunion extraordinaire émanait de « trois membres titulaires du comité ainsi que de M. [E], membre suppléant remplaçant M. [K], membre titulaire absent » (arrêt attaqué, p. 6 § 9 la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constations, a violé les articles L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail, dans leur version antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
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