Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°315
N° RG 21/07867
N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ26
(Réf 1ère instance : 19/05763)
(3)
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
C/
M. [Z] [E]
Mme [O] [G] divorcée [E]
S.C.I. 02
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PRENEUX
- Me KONG
- Me BUSQUET
- Me PAYEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005342 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000786 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
S.C.I. 02
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par offres acceptées du 17 décembre 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine ( ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. et Mme [E] deux prêts immobiliers pour l'achat de leur résidence principale aux conditions suivantes :
- prêt n° 70003030715 d'un montant de 141 438 euros remboursable sur 300 mois au taux effectif global de 4,5127 % l'an,
- prêt n° 70003030723 d'un montant de 24 000 euros remboursable sur 252 mois au taux effectif global de 0,5068 % l'an.
A partir du mois de mars 2012, les emprunteurs ont cessé de payer les échéances des prêts et n'ont pas régularisé malgré mise en demeure. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2012, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure les époux [E] de rembourser l'intégralité des sommes dues.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2012, le Crédit agricole a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes M. et Mme [E] en paiement des sommes dues au titre des prêts.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2014, il a été autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier, objet du prêt. Toutefois, le 11 septembre 2014, les services de la publicité foncière ont informé la banque de leur refus de prendre cette inscription au motif que les époux [E] n'étaient plus propriétaires du bien qui avait été vendu à la SCI O2 pour la somme de 190 000 euros le 15 avril 2014, les associés de la SCI étant la soeur et le beau-frère de Mme [E].
Par jugement en date du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la banque la somme de 116 151,76 euros au titre du prêt n°715 avec intérêts au taux contractuel de 1,71 % à compter du 31 mars 2016 et la somme de
1 916,50 euros au titre du prêt n°723 avec intérêts au taux de 0%.
Par actes d'huissier en date des 4 et 6 septembre 2019, le Crédit agricole a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Rennes, les époux [E] et la SCI O2 sur le fondement de l'article 1167 ancien du code civil, afin que la vente de l'immeuble lui soit déclarée inopposable.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de ses demandes,
- l'a condamnée à verser à:
[Z] [E] la somme de 2 000 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
à Mme [O] [G] la somme de 2 000 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
la SCI O2 la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée au dépens.
Par déclaration en date du 17 décembre 2021, le Crédit agricole a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, il demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'ancien article 1167 du code civil, devenu article 1341-2 du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de ses demandes,
l'a condamnée à verser à:
[Z] [E] la somme de 2 000 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
à Mme [O] [G] la somme de 2 000 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
la SCI O2 la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée au dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions adverses,
en conséquence,
- déclarer l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine recevable,
- constater l'existence d'une fraude paulienne constituée par la vente de la maison située [Adresse 8] à [Localité 9] par M. et Mme [E],
- juger inopposable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine la vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] par les époux [E] au profit de la SCI O2, faite en fraude de ses droits,
- condamner solidairement la SCI O2, M. [Z] [E], Mme [O] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCI O2, M. [Z] [E], Mme [O] [E] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2022, Mme [O] [G] divorcée [E] demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
vu l'article 1167 ancien du code civil,
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du Crédit agricole,
Statuant à nouveau de ce chef,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action intentée par le Crédit agricole,
- débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A défaut,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire sur tous les chefs dont appel et notamment en ce qu'il a :
débouté les Crédit agricole de l'ensemble des demandes, fins et prétentions,
condamné le Crédit agricole à régler à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
condamné le Crédit agricole aux dépens,
Y additant en cause d'appel,
-condamner la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel,
- condamner la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine aux entiers dépens en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [E] demande à la cour de :
Vu les articles 28 4° et 30 § 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'ancien article 1167 du code civil devenu l'article 1341-2 du code civil,
à titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine recevable,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action intentée par la Caisse régionale de crédit agricole d'Ille et Vilaine,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole d'Ille et Vilaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit agricole d'Ille et Vilaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et condamné la Caisse régionale de crédit agricole d'Ille et Vilaine au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens de première instance,
Y additant,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole d'Ille et Vilaine au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2023, la SCI O2 demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 2224, 1167 ancien, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
- de la recevoir en son appel incident,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a déclaré recevable l'action du Crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action du Crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a débouté le Crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de son action paulienne comme non fondée,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a condamné le Crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le Crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI O2,
- condamner le Crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine au paiement d'une somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
- condamner le Crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine au paiement d'une somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de publication de l'arrêt à intervenir dans les suites de la publication de l'assignation introductive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal a constaté la publication des assignations au service de publicité foncière le 8 mars 2021 et rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [E] sur ce point. Cette disposition du jugement n'a pas lieu d'être remise en cause en appel de sorte qu'elle sera nécessairement confirmée.
Sur la prescription de l'action du Crédit agricole :
Le Crédit agricole entend exercer l'action paulienne prévue à l'article 1167, devenu l'article 1341-2 du code civil, pour faire déclarer inopposable à son égard la vente de l'immeuble, acquis grâce aux prêts dont il a prononcé la déchéance et au paiement desquels M. [E] et Mme [G] ont été condamnés par jugement en date du 7 mars 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes.
Les emprunteurs comme la SCI O2 concluent à la prescription de son action au moment de l'assignation. Ils font valoir, d'une part, que la banque a présenté une requête en inscription d'hypothèque provisoire au juge de la mise en état le 8 juillet 2014 sur la base d'un relevé hypothécaire en date du 25 juillet 2013 alors que si elle avait sollicité un relevé plus récent, elle aurait constaté la vente litigieuse, celle-ci ayant été publiée au 18 avril 2014. Ils contestent l'argument du Crédit agricole qui s'appuyant sur le retard du fichier du service de la publicité foncière, soutient qu'un relevé de juillet 2014 n'aurait pas fait apparaître la publication de la vente, en précisant que le dépôt de l'acte de vente aurait été, à tout le moins, indiqué ainsi que son enregistrement en cours.
D'autre part, ils rappellent que les ventes immobilières sont opposables aux tiers à compter de leur publication au service de la publicité foncière, laquelle a eu lieu le 18 avril 2014. La SCI O2 souligne quant à elle, que le prêteur a tardé à mettre en place une mesure de sûreté judiciaire, alors qu'il disposait d'un relevé hypothécaire en date du 25 juillet 2013 mentionnant que les débiteurs étaient toujours propriétaires à cette date du bien immobilier.
De son côté, le Crédit agricole prétend qu'il n'a eu connaissance de la vente du bien litigieux que le 11 septembre 2014 lorsque les services de la publicité foncière de Redon lui ont notifié un refus d'hypothèque judiciaire provisoire au motif que les époux [E] n'étaient plus propriétaires du bien. Il conteste toute carence dans la préservation de ses droits, rappelant que la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire sur les biens du débiteur n'est qu'une possibilité offerte au créancier. Il soutient également que la seule publication de l'acte de vente rendant opposable aux tiers la vente ne peut suffire à établir sa connaissance de la vente mais que la cour doit s'attacher à vérifier si la fraude n'a pas eu pour effet de l'empêcher d'avoir connaissance de l'acte. Il fait donc valoir qu'il n'a eu connaissance de ce que M. et Mme [E] continuaient de résider à la même adresse qu'au moment de la signification du jugement rendu le 7 mars 2017, soulignant que leurs dernières conclusions dans l'instance en recouvrement, dataient du 8 octobre 2013 soit avant la vente du bien à la SCI O2.
La banque soutient également qu'elle ne disposait d'une créance certaine en son principe qu'à compter du jugement du 7 mars 2017 de sorte que les conditions pour exercer l'action paulienne n'étaient réunies qu'à compter de cette date. Enfin, elle fait valoir que la prescription a, de toute façon, été interrompue par l'action en recouvrement engagée à l'encontre de M. et Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Rennes le 13 novembre 2012 jusqu'au jugement et que les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte tendaient à un même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Dès lors, elle considère que son action n'encourt aucune prescription et est recevable comme le tribunal l'a jugé.
Il convient de rappeler que l'article 2224 du code civil dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Or, il résulte des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 fixant les règles de la publicité foncière, que le transfert de propriété devient opposable aux tiers par la publication de l'acte authentique de cession au bureau des hypothèques. Devant la cour, il est produit un relevé hypothécaire justifiant de la publication de la vente de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 9] à la SCI O2 par les époux [E] au service de publicité foncière le 18 avril 2014.
Ayant prononcé la déchéance du terme des prêts par courrier du 27 avril 2012 et engagé une action en recouvrement devant le tribunal de grande instance de Rennes par exploit d'huissier du 13 novembre 2012, le Crédit agricole disposait d'une créance certaine en son principe dès 2012. A tout le moins, il apparaît que début juillet 2014, la banque considérait elle même disposer d'une créance certaine en son principe puisqu'elle déposait une requête aux fins d'inscription d'hypothèque provisoire sur le bien. Elle n'était donc en aucune façon tenue d'attendre le jugement du 7 mars 2017.
Dès lors que la vente du bien à la SCI O2 a été régulièrement portée à la connaissance des tiers par sa publication à la publicité foncière le 18 avril 2014, la banque est donc réputée en avoir eu connaissance dès cette date.
Le Crédit agricole ne rapporte pas la preuve qu'il a été victime de manoeuvres tendant à tromper sa vigilance et à altérer sa connaissance de l'acte de vente par la SCI O2 ou les époux [E], le simple fait que ceux-ci se maintiennent dans les lieux après la vente ne pouvant être considéré comme une manoeuvre pour tromper la banque et lui dissimuler le transfert de propriété. Il sera souligné également que le prêteur a fait le choix de présenter le 8 juillet 2014 sa requête au juge de l'exécution pour être autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien sur la base d'un relevé hypothécaire vieux de plusieurs mois alors qu'un relevé plus récent lui permettait de découvrir sans peine la vente litigieuse.
Il se déduit donc de l'ensemble de ces éléments que la date d'opposabilité de la vente aux tiers constitue bien le point de départ du délai de prescription quinquennal pour exercer l'action paulienne.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelant, si la prescription de l'action en recouvrement peut être interrompue par l'exercice de l'action paulienne, cette dernière visant à garantir l'efficacité de l'action en recouvrement, l'inverse n'est pas vrai puisque l'action paulienne ne tend pas au même but que l'action en recouvrement. Il s'ensuit que la prescription d'une action paulienne engagée, en outre, plus de deux ans après l'issue de l'action en recouvrement, ne peut avoir été interrompue par l'exercice de l'action en recouvrement, laquelle de surcroît ne concernait pas la SCI O2.
En conséquence, l'action entreprise par la banque visant à faire constater un acte d'appauvrissement accompli par M. [E] et Mme [G] en fraude de ses droits et à déclarer inopposable à son égard la vente du bien immobilier à la SCI O2 était prescrite depuis plusieurs mois à la date de délivrance des assignations en date des 4 et 6 septembre 2019.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le Crédit agricole déclaré irrecevable en son action.
Sur la procédure abusive :
Une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice que si l'exercice de ce droit a dégénéré en abus. Or, il n'est pas établi que l'appel interjeté par le Crédit agricole ait été formé dans l'intention de nuire à la société SO2. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Le Crédit agricole qui succombe en son appel supportera la charges des entiers dépens.
La charge des dépens et le montant des frais irrépétibles prononcés par le premier juge seront confirmés.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés le montant des frais exposés à l'occasion de l'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aussi le Crédit agricole sera condamné à payer les sommes suivantes :
- 3 000 euros à la SCI O2 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 2 000 euros à Maître Elodie Kong, conseil de M. [E] en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- 2 000 euros à Maître Benjamin Busquet, conseil de Mme [G] en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de ses demandes,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute la SCI O2 de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à verser les sommes suivantes :
- 3 000 euros à la SCI O2 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 2 000 euros à Maître Elodie Kong, conseil de M. [E], en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- 2 000 euros à Maître Benjamin Busquet, conseil de Mme [G], en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT