Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[X]
C/
S.A. [46]
S.A. [37]
Société [48]
S.A. [33]
CRCAM BRIE PICARDIE
[47]
S.A. [34]
S.A. [30]
[44]
Société [49]
Société [25]
[32]
Société [41]
[51]
[42]
ETABLISSEMENT PUBLIC DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES C
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02762 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZTQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [I] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparante
Monsieur [E] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Comparant
APPELANTS
ET
S.A. [46] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[43]
[Adresse 23]
[Localité 13]
S.A. [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 50]
[Adresse 27]
[Localité 7]
Société [48] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 15]
S.A. [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[24]
[Adresse 28]
[Localité 16]
CRCAM BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 17]
[47] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [29]
[26]
[Adresse 28]
[Localité 16]
S.A. [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 22]
S.A. [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 45] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 19]
LA [44] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 50]
[Localité 21]
[49] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[24]
[Adresse 28]
[Localité 16]
[25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 18]
[Localité 20]
[32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [52]
[Adresse 35]
[Localité 9]
Société [40] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [31]
[Adresse 36]
[Localité 9]
[51] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
[42]agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [39]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES C agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Elise DHEILLY et M. Edouard LAMBRY, greffiers stagiaires et en présence de M. [S] [T], juriste assistant.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] et son épouse, Mme [I], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 février 2022.
Le 8 juin 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 970,04 euros avec un rééchelonnement des dettes sur 24 mois, à l'issue duquel un effacement du solde des dettes pourra avoir lieu, subordonné à la condition de vendre leur bien immobilier d'une valeur estimée de 230 000 euros.
M. et Mme [X] ont contesté cette décision, et par jugement le 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
rejeté le recours de M. et Mme [X],
adopté les mesures imposées par la commission de surendettement dans sa décision du 8 juin 2022 et dans le plan du 12 juillet 2022, sauf en ce qui concerne la créance d'ING Bank qui doit être ramenée à 0,
rejeté toutes autres demandes,
laissé les dépens à la charge de l'Etat.
M. et Mme [X] ont fait appel par déclaration du 13 juin 2023.
Par courriers du 13 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
A l'audience, M. [X] sollicite l'infirmation du jugement et l'établissement d'un plan d'une durée supérieure à sept années pour éviter la cession du bien immobilier, résidence principale du couple. Il indique que les revenus de son épouse ont augmenté et qu'il est en recherche d'emploi mais dit avoir des difficultés au regard de son âge.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la situation financière des débiteurs
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L'article L. 731-2 du même code dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L'article R. 731-2 du même code dispose que la part de ressources réservée par priorité au débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article R. 731-3 du même code dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
- Sur les ressources des débiteurs
M. [X] est âgé de 46 ans, et Mme [X] de 40 ans. Le couple a trois enfants âgés respectivement de 15 ans, 12 ans et 8 ans.
Mme [X] perçoit un salaire mensuel moyen de 3 291,49 euros selon bulletins de paie du mois de décembre 2023 au mois de février 2024.
M. [X] est au chômage.
M. et Mme [X] perçoivent des prestations sociales de la CAF d'un montant mensuel de 924,40 euros comprenant : 394,91 euros à titre des allocations familiales, 277,23 euros à titre de complément familial et 252,26 euros à titre de prime d'activité.
Dès lors, les ressources des débiteurs s'établissent à 4 215,89 euros par mois.
- Sur les charges des débiteurs
M. et Mme [X] ont produit des justificatifs permettant de personnaliser leurs charges. Précisément, les époux [X] ont fourni :
Avis impôt sur les revenus
Taxes foncières
Facture d'électricité
Facture d'eau
Factures de téléphonie et d'internet
Echéancier de mutuelle
Echéancier d'école des enfants
Echéancier d'assurances
Dès lors, le détail de leurs charges se décompose ainsi :
Alimentation 768,12 €
Habillement 169,62 €
Mutuelle santé 66,17 €
Transport 49,11 €
Divers 465,00 €
Sous total Forfait de base 1 518,01 €
Eau/Energie 40,50 €
Téléphone et internet 86,47 €
Assurance habitation 34,42 €
Divers 23,81 €
Sous total Forfait Habitation 185,20 €
Forfait Chauffage 219,74 €
Impôts (réel) 82,50 €
TOTAL des CHARGES 2 005,45 €
Soit un total de charges réelles établi à 2 005,45 euros.
Au regard des attestations fournies, notamment l'échéancier relatif à l'école des enfants, celui-ci prend en compte leur transport. Dès lors, les ressources relatives à la catégorie transport ont été revues à la baisse, et se fondent sur l'attestation d'assurance voiture.
- Sur la capacité de remboursement
Au regard de ces éléments, il apparaît que la quotité saisissable est égale à la somme de 2 429,07 euros et que la capacité de remboursement des époux [X] est de 2 210,44 euros.
2. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement.
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Selon l'article L. 733-3, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
M. et Mme [X] disposent d'une capacité de remboursement de 2 210,44 euros qui leur permet de rembourser la totalité de leurs dettes pendant une durée supérieure à sept ans tout en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale, alors que Mme [X] bénéficie d'une stabilité professionnelle, que M. [X] est encore susceptible à son âge de trouver un travail et que le couple a trois enfants, de sorte que la cession du bien immobilier aurait des conséquences manifestement excessives au regard de l'intérêt légitime des créanciers d'être remboursés à bref délai.
Par conséquent, il convient d'augmenter ce délai pour permettre à M. et Mme [X] d'apurer leurs dettes tout en conservant leur résidence principale. En portant le délai de la durée du plan à 123 mois, soit un peu plus de 10 ans, les époux peuvent rembourser l'intégralité de leurs dettes.
Le jugement est infirmé en ses dispositions soumises au recours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que M. [E] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] s'acquitteront de leurs dettes conformément au plan établi par la cour d'appel d'Amiens,
Rappelle que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne pourront contracter de nouvelles dettes,
Rappelle qu'il appartient à M. et Mme [X] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues,
Rappelle que dans le cas où la situation de M. et Mme [X] viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la commission de surendettement, notamment dans le cas où M. [X] trouverait un travail,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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