Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00944 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZRB
MINUTE: 24/275
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [L]
né le 11 Septembre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : EPS DE [Localité 4]
Présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 février 2024.
Le 2 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [L].
Depuis cette date, Monsieur [S] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [S] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 6 février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 février 2024.
A l’audience du 12 février 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [S] [L], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [S] [L], par la voie de son conseil, demande la main levée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure au motif que la période d’observation n’a pas été respectée.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [S] [L] a été admis en hospitalisation complète sans consentement à l’EPS de [Localité 4] le 1er février 2024 après avoir été examiné par un premier psychiatre le1er février 2024, puis que le certificat médical “des 24h” a été établi le1er février 2024 à 18h30 par le docteur [F] [I], et celui “des 72h” le 2 février 2024 à 15h23 par le docteur [C] [W].
L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que le certificat médical “des 72h” doit être établi “dans les soixante-douze heures suivant l’admission” et non pas à l’issue des soixante-douze heures suivant l’admission, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
De surcroît, il n’est pas démontré en quoi ce certificat médical des 72h a porté atteinte aux droits de l’intéressé, les conclusions du dernier avis motivé ne contredisant par la clinique décrite dans les certificats contestés.
Le conseil de Monsieur [S] [L] soulève par ailleurs le caractère trop ancien de l’avis motivé, en date du 6 février 2024, par rapport au jour de l’audience, du 12 février 2024.
Il convient de rappeler qu’aucun texte, et en particlier les articles L.3211-12-1 et R.3211-24 du code de la santé publique, n’impose un délai particulier entre l’avis médical motivé et la tenue de l’audience, le juge des libertés et de la détention devant légalement statuer dans les 12 jours maximum de l’hospitalisation, et être suffisamment éclairé sur la situation du patient.
En l’espèce, l’avis médical motivé, certes établi 6 jours avec l’audience de ce jour, s’avère détaillé et suffisamment pertinent et n’apparaît pas établi dans un délai excessif, son antériorité s’expliquant notamment par la coupure d’un weekend et la nécessité d’être communiqué dans un délai permettant notamment l’exercice des droits de la défense.
En conséquence, ces moyens dirigés contre la régularité de la procédure sont rejetés.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 6 février 2024, que Monsieur [S] [L], patient présentant une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité et menaces de mort à l’encontre de sa famille et alors qu’il présentait une désinhibition, une logorrhée, une importante excitation psychomotrice, avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [S] [L] est de contact familier, présente un discours légèrement logorrhéique, diffluent et circonlocutoire avec des réponses évasives, des digressions et des sauts du coq à l’âne, avec des idées de grandeur et un vécu persécutif (à l’encontre de son frère), et est facilement irritable. Il est par ailleurs dans le déni de ses troubles.
A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré être « fatigué par toutes ces histoires » et a fait état de ses problèmes familiaux et financiers. Il a par ailleurs indiqué qu’il n’a jamais arrêté son traitement et - à notre demande - ne pas avoir de trouble mental et mal vivre son hospitalisation, dont il ne comprend pas les raisons.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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