Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-86.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.992

Date de décision :

4 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 19 octobre 1988 qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Antoine Y... du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que la Cour a statué publiquement après avoir constaté que les débats se sont déroulés le 14 octobre 1988 en chambre du conseil de sorte qu'en l'état de cette contradiction il est impossible à la chambre criminelle de s'assurer que les principes d'ordre public de la publicité des débats ont bien été observés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que si l'audience du 19 octobre 1988, au cours de laquelle la décision a été prononcée, a été tenue publiquement, l'audience du 14 octobre 1988 où il a été débattu de l'affaire a été tenue en chambre du conseil ; Que la cour d'appel ayant méconnu le principe ci-dessus rappelé la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt du 19 octobre 1988 de la cour d'appel de Douai, en ses dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-04 | Jurisprudence Berlioz