Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2024. 2314961
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314961
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Seghier-Leroy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2023, par laquelle le Maire de la commune de Pantin l'a déclaré guéri à compter du 11 avril 2021 et a décidé que les honoraires médicaux et frais directement entrainés par son accident de service en date du 10 février 2021 ne seraient plus pris en charge à compter du 12 avril 2021;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pantin, à titre principal, de prolonger son Citis à compter du 12 avril 2021 et de lui verser son plein traitement à titre rétroactif (avec primes) et indemnité, et de prendre en charge l'intégralité de ses frais médicaux et paramédicaux en lien avec l'accident du 10 février 2021 et ce depuis le 12 avril 2021, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision attaquée, qui implique un passage à un demi-traitement et fait obstacle à la prise en charge des frais médicaux, entraîne une perte financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant se borne à soutenir que l'urgence est caractérisée compte tenu de la perte financière liée au passage à un demi-traitement et de l'absence de prise en charge des frais médicaux. M. B ne donne toutefois aucune précision sur la situation financière et patrimoniale de son foyer, et ne produit aucun élément qui permettrait de se prononcer sur une situation de précarité éventuelle qui résulterait de son placement en congé de maladie ordinaire. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie à sera adressée à la commune de Pantin
Fait à Montreuil, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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