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Conseil d'Etat, 08 octobre 1993. 139664

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

139664

Date de décision :

8 octobre 1993

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1992, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 20 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 18 juin 1992 décidant la reconduite de M. Fadil X... à destination de la Turquie ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen, dirigées contre ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'arrêté du 18 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... : Considérant que M. X..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 1988 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 novembre 1989, s'est maintenu au-delà d'un mois à compter de la notification, le 27 janvier 1990, de la décision du 16 janvier 1990 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il n'est pas allégué que le requérant ait alors sollicité un nouvel examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'intéressé se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation de M. X... avant de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, ni qu'il ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, l'annulation de l'article 2 du jugement susvisé qui a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté en date du 18 juin 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ; En ce qui concerne la décision du préfet de la Seine-Maritime décidant la reconduite à la frontière de M. X... vers son pays d'origine : Considérant qu'il résulte des nouveaux éléments produits par M. X... devant le juge administratif, dont le préfet n'a pas contesté la valeur probante, et notamment des documents relatifs aux procédures judiciaires dont il a été l'objet dans son pays d'origine, que M. X... pourrait être exposé en cas de retour dans ce pays, à des poursuites fondées sur son activité au sein de groupements d'opposition au gouvernement dudit pays ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine ; Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime et les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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