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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-11.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.603

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC Michel Karnovskis et Pierre Giamarchi & Cie (la SNC) a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à payer diverses sommes à M. X... ; que celui-ci a invoqué la nullité de l'acte d'appel ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'acte d'appel n'indique pas l'organe qui représente légalement la SNC, en violation des dispositions édictées par l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, et que cette irrégularité de fond qui entraîne sa nullité, n'a pas été couverte dans les délais de l'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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