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Cour de cassation, 05 avril 1993. 89-21.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.236

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nouvelle Decoflock "Clara X...", dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le tribunal d'instance de Millau, au profit de : 18/ Mme Blanche Z..., demeurant ..., 28/ M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nouvelle Decoflock "Clara X...", les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... et M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve qui lui sont soumis ; Attendu que, pour faire droit à l'appel en garantie introduit par M. Bernard Y... contre la société Nouvelle Decoflock "Clara X..." (DCL), qui lui a fourni le tissu avec lequel il a réalisé des travaux de tapisserie dans l'appartement de Mme Blanche Vernhet-Balassi, travaux affectés de désordres, le tribunal retient que le rapport d'expertise établi avant la mise en cause de cette société constitue un élément d'appréciation dont il résulte clairement que la qualité du tissu est la seule cause des malfaçons constatées ; Attendu que, s'il était loisible au tribunal de fonder sa conviction sur cet unique élément d'information, il ne pouvait énoncer le motif ci-dessus rapporté sans dénaturer les termes hypothétiques du rapport, selon lesquels "il apparaîtrait que le tissu serait à l'origine du défaut d'aspect et que sa qualité semble être incriminée" ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours en garantie formé par M. Y..., le jugement rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Millau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rodez ; Condamne Mme Z... et M. Y..., envers la société Nouvelle Docoflock "Clara X...", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Millau, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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