Texte intégral
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[Y] [K]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00194
N°Portalis DB26-W-B7I-H53O
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [K]
44 B Rue de Nesle
80320 CHAULNES
Dispensé de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [V] [M]
Munie d’un pouvoir en date du 18/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [K] a demandé le 7 décembre 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme le renouvellement de sa complémentaire santé solidaire (CSS).
Le 12 janvier 2024, la caisse l’a informé du rejet de la demande, les ressources de son foyer s’élevant pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 à la somme globale de 20 923,44 euros excédant le plafond applicable.
Saisie le 20 janvier 2024, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2024, [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’attribution de la CSS, motif pris de ce que les ressources du foyer se limitaient à sa seule pension de retraite.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant indéterminé de la demande, dont l’enjeu ne se limite pas à la participation financière mais couvre plus généralement le bénéfice de la CSS, il sera statué par jugement en premier ressort.
En application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est rendue contradictoirement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [K], régulièrement dispensé de comparution, conteste le refus d’attribution de la CSS.
Il expose que les ressources de son foyer se limitent à sa seule pension de retraite ; qu’elles sont insuffisantes pour permettre de faire face aux frais médicaux ; qu’ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral, son épouse n’est pas en mesure de travailler puisque devant s’occuper quotidiennement de lui.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger que l’assuré social ne remplissait pas à la date de la demande les conditions permettant de prétendre à la complémentaire santé solidaire (CSS), et de rejeter en conséquence la demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la Cpam de la Somme pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a instauré un dispositif unique dénommé complémentaire santé solidaire ayant pour objet de couvrir les frais de santé des assurés de l'assurance maladie aux faibles ressources sans reste à charge.
Il résulte de l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire français et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article D.861-1 du code de la sécurité sociale peut bénéficier d'une protection sociale complémentaire gratuite. Les titulaires du RSA dont les revenus sont inférieurs au montant forfaitaire du RSA bénéficient, pour leur part, de plein droit de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Il en va de même des mineurs d'au moins 16 ans connaissant des difficultés familiales.
Pour obtenir le remboursement de la part complémentaire des frais de santé, le texte précité prévoit que les demandeurs doivent d'abord bénéficier de la protection universelle maladie : la couverture de la complémentaire santé solidaire nécessite de justifier des conditions d'ouverture du droit à l'assurance maladie soit au titre de l'activité professionnelle soit au titre de la résidence stable et régulière en France prévues à l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Cpam de la Somme ne conteste pas que [Y] [K] justifie à la fois d'une résidence stable et régulière sur le territoire français, et des conditions d'ouverture du droit à l'assurance maladie.
S’agissant ensuite des conditions de ressources, il résulte des articles L.861-1, R.861-2 et R.861-3 du code de la sécurité sociale que les assurés de l'Assurance maladie peuvent obtenir une complémentaire santé gratuite ou avec une participation financière minimale en fonction du montant des ressources des membres du foyer comprenant les conjoints, concubins, partenaires de Pacs et les personnes à charge de moins de 25 ans. Le plafond de ressources prévu à l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale [que l’article D.861-1 du code de la sécurité sociale fixe à 8 723 euros] est majoré de 50 % au titre de la deuxième personne du foyer.
L'ensemble des ressources du foyer de l'assuré est pris en compte, à certaines exceptions telles que le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité ou les prestations listées à l'article R.861-10 du code de la sécurité sociale (AEEH et ses compléments, allocation de rentrée scolaire ; primes de déménagement ; prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles).
Il résulte de l’article R.861-8 du code de la sécurité sociale que l'appréciation du montant des ressources porte sur celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période de 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande.
L'assuré peut bénéficier gratuitement de la complémentaire santé solidaire si les ressources du foyer sont inférieures au plafond d'attribution revalorisé chaque année par arrêté et fixé en fonction de la composition du foyer et du nombre de personnes à charge.
À défaut, il devra payer une contrepartie financière, inférieure à 1 € par jour et par personne composant le foyer tant que les ressources ne dépassent pas ce plafond d'attribution majoré de 35 %.
En l’espèce, le foyer de [Y] [K] se compose de l’intéressé et de son épouse [P] [K].
Il en résulte que le plafond de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de la complémentaire santé gratuite est en principe de 8 723 + (8 723 x 50 %) = 13 085 euros. La Cpam de la Somme le fixe quant à elle à 14 578 pour l’année 2023.
Les ressources annuelles du foyer retenues par la Cpam de la Somme pour la période de douze mois précédant la demande s’élèvent à la somme globale de 19 184,17 euros. Ce montant prend en compte :
- les allocations retraite représentant une somme annuelle de 18 042,18 euros. Après application de l’abattement de 71 euros par mois prévu par l’article L.861-2 du code de la sécurité sociale, les ressources considérées ne sont prises en compte qu’à concurrence de la somme de 17 190,18 euros ;
- l’allocation aux adultes handicapés, retenue à concurrence de la somme de 533,09 euros ;
- les salaires et traitements versés à [P] [K], pour un montant de 1 460,90 euros.
S’y ajoute la prise en compte de l’aide au logement, qui représente du mois de décembre 2022 au mois de novembre 2023 une somme globale de 1 791,83 euros. Cependant, en application des dispositions des articles L861-2 et R.861-7 du code de la sécurité sociale, l’aide personnalisée au logement n’est prise en compte que dans le cadre d’un forfait, en l’occurrence, pour un foyer de deux personnes, 16 % du montant forfaitaire prévu à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles, soit 1 739,27 euros par an.
Le tout représente donc des ressources d’un montant total de 20 923,44 euros, supérieur au plafond annuel à ne pas dépasser pour bénéficier de la CSS gratuite.
Le demandeur ne produit pas d’éléments de nature à contester utilement les données retenues par la Cpam de la Somme au titre du calcul des ressources du foyer sur la période courant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.
Décision du 27/01/2025 RG 24/00194
Dès lors, il convient de rejeter la demande de [Y] [K] tendant au bénéfice de la complémentaire santé solidaire gratuite.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La présente procédure ne comporte pas de dépens.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président du tribunal judiciaire, chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que [Y] [K] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire gratuite,
En conséquence, rejette sa demande tendant au bénéfice de ce dispositif,
Dit que la présente instance ne comporte pas de dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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