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Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 octobre 2024. 2305414

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2305414

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B E, représentée par Me Henry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire droit à sa demande ou, encore à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Henry, avocate de Mme E, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * la requête est recevable ; * il n'est pas démontré que la commission de médiation a été valablement réunie et qu'elle s'est prononcée à l'issue d'une procédure régulière ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; elle demande un logement en Gironde, dès lors qu'elle y a des attaches de sa communauté hispanique, qu'elle souhaite éloigner son fils des mauvaises fréquentations qui l'ont conduit à être placé sous contrôle judiciaire et à ne pas pouvoir retourner dans le secteur où elle réside, qu'elle a besoin de s'éloigner de Marseille où réside son compagnon qui l'a violentée ; la commission de médiation ne lui a pas demandé les raisons de sa demande d'installation dans le département de la Gironde ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; la commission de médiation a ajouté une condition au texte en refusant qu'un demandeur fasse sa demande dans un autre département ; la commission lui a par ailleurs demandé des pièces qui n'étaient pas obligatoires, à savoir la signature d'un contrat de travail ou des soins médicaux ne pouvant être suivis qu'en Gironde ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son logement est insalubre ; * son maintien dans son logement constitue un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est obligée de continuer à vivre dans un environnement symbolique de son passé de femme battue ; elle est menacée d'expulsion ; * la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de la construction et de l'habitation ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a saisi, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Gironde d'une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le 2 mai 2023. La commission lui a opposé un refus, le 31 août 2023. Mme E demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / IV ter. Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. En premier lieu, le préfet de la Gironde justifie que la commission de médiation qui s'est réunie le 31 août 2023 a été régulièrement convoquée, qu'elle a été dirigée par son président et qu'elle a valablement siégé à la première convocation, la présence de la moitié au moins de ses membres étant attestée. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure, qui n'est assorti d'aucune précision, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, la commission de médiation n'a pas fondé son refus sur la seule circonstance que Mme E résidait dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi sur l'absence de justification de la nécessité pour elle d'obtenir un logement en Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 8. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de Mme E, la commission de médiation a estimé " que la requérante est occupante sans droit ni titre, suite à une procédure d'expulsion ; () que la requérante vit dans les Bouches-du-Rhône ; () que la requérante n'apporte pas d'élément justifiant de la nécessité d'obtenir un logement en Gironde ". La commission doit être regardée comme ayant ainsi admis que, compte tenu de la procédure d'expulsion dont son ancien compagnon faisait l'objet, Mme E entrait dans l'un des critères prévus par les dispositions précitées pour être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, mais elle a considéré que l'intéressée ne justifiait pas de la nécessité d'obtenir un logement en Gironde alors qu'elle vivait dans un autre département. 9. S'il appartient à la commission de procéder à un examen global de la situation du demandeur, celui-ci a la faculté de saisir la commission de médiation d'un département dans lequel il ne réside pas encore, sous réserve de ne saisir qu'une seule commission départementale conformément aux dispositions précitées du IV ter de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il n'est pas contesté que Mme E a présenté un recours au titre du droit au logement opposable uniquement en Gironde. Si elle ne justifie pas d'une obligation de s'y installer en raison de son emploi ou de sa santé, ses allégations selon lesquelles elle souhaite s'éloigner de son ancien compagnon qui lui aurait fait subir des mauvais traitements et qui réside encore dans les Bouches-du-Rhône apparaissent suffisamment probantes pour justifier sa volonté de changer de département. Elle produit aussi l'ordonnance du 16 avril 2023 de placement sous contrôle judiciaire de son fils, M. D F C, né en 2005, l'obligeant notamment à respecter les conditions d'un placement éducatif et à ne pas se rendre dans la cité Frais Vallon à Marseille, où la requérante réside, du 16 avril au 25 septembre 2023, soit à la date de la décision attaquée. A ces conditions, et alors que la bonne foi de Mme E n'est pas remise en cause, le motif de refus opposé par la commission de médiation ne saurait être retenu. 10. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. A l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Le préfet de la Gironde invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un autre motif de refus tiré de ce que cette dernière ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, avoir renouvelé sa demande de logement social, ce qui a entraîné sa radiation le 28 août 2023. Mme E ne le conteste pas. Ainsi, à la date de la décision attaquée, elle ne satisfaisait pas aux conditions réglementaires d'accès au logement social. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. A ces conditions, et alors que Mme E n'est pas privée d'une garantie procédurale, il y a lieu de procéder à cette substitution de motif. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si Mme E soutient qu'elle peut faire l'objet d'une expulsion locative, elle n'établit pas qu'elle serait sans solution de relogement, notamment dans le parc privé. Quant à ses allégations selon lesquelles son logement serait insalubre, elles ne sont pas suffisamment étayées par le certificat médical du 18 octobre 2022 qui se borne à indiquer que son " état de santé () nécessite de vivre de toute urgence dans un logement salubre et non humide pour vivre avec ses 3 enfants ". A ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Enfin, la décision attaquée, qui n'a pas nécessairement pour effet de maintenir Mme E dans son logement actuel à Marseille, ne saurait être regardée comme constituant un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du seul fait qu'elle déclare y avoir subi des violences conjugales, alors que d'autres solutions d'hébergement existent pour les femmes victimes de telles violences. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 31 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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