Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 290
N° RG 20/00445 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNJI
Société SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES B ASTIDES DES CHAUMETTES
C/
[L] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS
l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-0456.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES BASTIDES DES CHAUMETTES sis lieudit [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER (LSI), société par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE
Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [Y] est propriétaire des lots n° 20 et 81 au sein de la copropriété Les bastides des Chaumettes située lieudit [Adresse 3] à [Localité 5], acquis en l'état futur d'achèvement et donnés à bail commercial à la société anonyme Soderev tour, le 16 mars 2007, selon contrat intitulé : « bail commercial accompagnant l'achat d'un appartement dans une résidence de tourisme classée (arrêté du 14 février 1986 », avec la formule retenue par le bailleur, soit quatre semaines.
Par exploit du 13 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les bastides des Chaumettes (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, a fait citer Mme [Y] devant le tribunal d'instance de Draguignan en vue d'obtenir le règlement d'un arriéré de charges de copropriété et des dommages et intérêts.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal d'instance de Draguignan a statué ainsi :
« DECLARE l'action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BASTIDES DES CHAUMETTES représenté par la SAS LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER (LSI) recevable ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BASTIDES DES CHAUMETTES représenté par la SAS LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER (LSI) de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BASTIDES DES CHAUMETTES représenté par la SAS LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER (LSI) à verser à Madame [L] [Y] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BASTIDES DES CHAUMETTES représenté par la SAS LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER (LSI) aux entiers dépens de l'instance. »
Par déclaration du 10 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et les articles 10, 10-1 et suivants de ladite loi,
Vu l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1240, 1231-6, 1342-10 du code civil et en tant que de besoin 1256 ancien du code civil,
- de déclarer l'appel recevable au regard des dispositions de l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action,
- de réformer et infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de son action en paiement des charges de copropriété et de sa demande de dommages et intérêts,
- de condamner, en conséquence, Mme [Y] à lui payer la somme de 3 829,25 euros avec intérêts de droit sur la somme de 3 688,34 euros de la mise en demeure du 19 février 2018 (sic),
- de condamner, en conséquence, Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de débouter Mme [Y] de sa demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, fins et conclusions outre sa condamnation à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Mme [Y] de ses demandes à titre subsidiaire de voir déclarer irrecevables toutes les demandes en paiement de charges antérieures au 13 septembre 2018 ainsi que de voir dire et juger qu'elle ne serait redevable d'aucune somme supérieure à 2 031,01 euros au titre des charges de copropriété,
- de débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [Y] à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour l'essentiel :
Sur la recevabilité de l'appel :
- que le jugement déféré dispose que le tribunal a statué par jugement en dernier ressort alors que ses prétentions dans l'assignation du 13 septembre 2018 étaient de 3 829,25 euros au titre des charges et 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- que par conclusions responsives il a sollicité la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- que ces demandes sont connexes et doivent donc être ajoutées pour déterminer le taux du ressort,
Sur le fond :
- que Mme [Y] a passé un bail commercial avec la société Soderev tour, prévoyant le remboursement par celle-ci des charges de copropriété récupérables au-delà d'une quote-part de 20 euros TTC par mètre carré habitable, mais que ce bail commercial ne lui est pas opposable,
- que seule la société Soderev tour a procédé au règlement de sa quote-part, mais jamais Mme [Y] et ce depuis la création de la copropriété,
- quand on additionne l'ensemble de toutes les charges appelées et payées depuis 2007, sa créance au 1er juillet 2018 s'élève au montant réclamé,
- qu'en toute logique les règlements qui sont intervenus au fur et à mesure depuis 2007 ont été imputés sur la dette la plus ancienne par application de l'article 1256 du code civil ancien et 1342-10 nouveau du code civil, que la prescription n'est donc pas acquise,
- qu'il produit tous les procès-verbaux d'assemblée générale depuis 2007,
- que Mme [Y] ne peut contester un procès-verbal d'assemblée générale que si elle était absente ou a voté contre une résolution, dans les deux mois de la notification, que du fait de sa présence aux assemblées générales et de son vote positif elle ne peut contester les charges qui lui sont réclamées,
- que les frais de relance sont prévus dans le contrat de syndic à la charge du copropriétaire défaillant, ce contrat étant passé entre le syndic et le conseil syndic, que Mme [Y] fait partie du conseil syndical,
- que Mme [Y] cherche à tromper la cour en affirmant faussement que la société Soderev tour compte parmi ses administrateurs la société Lagrange syndic immobilier, alors qu'il s'agit de la société Lagrange gestion, entité juridique différente immatriculée au Luxembourg, qui gère les baux relatifs à la résidence de tourisme,
- que Mme [Y] soutient à tort que la société Soderev tour qui n'a pas procédé au règlement des charges, mais il est avéré que l'arriéré résulte de l'accumulation des charges non récupérables depuis l'origine,
- que cette obstruction à répétition constitue une faute préjudiciable au bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires et lui cause un préjudice financier et peut à terme poser une difficulté dans l'équilibre financier de la copropriété.
Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 22 juillet 2020, Mme [Y] demande à la cour :
Vu l'article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre principal :
- de confirmer le jugement du tribunal d'Instance de Draguignan du 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- de déclarer irrecevables toutes les demandes de charges formulées par le syndicat des copropriétaires et qui sont antérieures au 13 septembre 2008, comme prescrites,
- de dire et juger que les demandes relatives aux frais de relances et de mise en demeure formulées par le syndicat des copropriétaires devront être écartées,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de charges à hauteur de 3 829,25 euros,
- de dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme supérieure à 2 031,01 euros au titre des charges de copropriété,
En toute hypothèse :
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens distraits au profit de Me Nicolas Massuco, Avocat sur son affirmation de droit.
Mme [Y] fait valoir en substance :
- qu'elle a fait l'acquisition le 30 juillet 2007, d'une maison dans une résidence de tourisme auprès d'une société affiliée à la société Soderev avec laquelle elle a signé un bail commercial, que la gestion de la résidence est confiée à la société Lagrange syndic immobilier, qu'elle a toujours réglé ses charges auprès de la société Soderev qui les a reversées au syndicat des copropriétaires par l'intermédiaire du syndic Lagrange syndic immobilier,
- qu'aux termes de son bail commercial, elle devait verser 20 euros par mètre carré et par an à la société Soderev au titre d'un forfait de charges, qu'en contrepartie cette dernière a procédé au règlement de l'intégralité des charges supportées par elle,
- que dans une résidence de tourisme la répartition des charges est extrêmement réglementée, qu'en refusant de procéder à cette séparation des comptes le syndic porte atteinte aux droits de tous les copropriétaires,
- qu'elle a réglé plus de charges que celles dues,
- subsidiairement, que les sommes réclamées antérieurement au 13 septembre 2008 sont prescrites, compte tenu de la prescription de dix ans prévue à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1065 applicable au moment de l'assignation,
- qu'elle a toujours contesté le paiement des charges de copropriété, et qu'ainsi la prescription n'a jamais été interrompue,
- qu'une partie des frais réclamés n'est pas justifiée entre le 24 mai 2010 et le 19 février 2018, pour un montant total de 382 euros,
- qu'elle n'a pas commis d'abus de droit en se défendant et qu'au surplus ses prétentions ont été admises par le tribunal.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée par l'intimée, mais est mise dans le débat par le syndicat des copropriétaires, le jugement ayant été qualifié comme rendu en dernier ressort, ce qui est contesté par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, aux termes duquel lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
A cet égard, l'article 536 du code de procédure civile énonce que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
A la date de l'assignation faite le 13 septembre 2018, les demandes dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, relevaient du dernier ressort en application de l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire.
La demande initiale du syndicat des copropriétaires portait sur la somme de 3 829,25 euros au titre des charges de copropriété et 500 euros à titre de dommages et intérêts, dont il n'est pas contestable qu'il s'agit d'une demande connexe, soit au total une prétention de 4 329,25 euros excédant le taux du dernier ressort.
L'appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires
Le premier juge a déclaré cette action recevable et la recevabilité n'est plus discutée en appel.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, comme demandé par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Les articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énoncent que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Aux termes de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En application de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
A l'appui de la demande au titre des charges de copropriété, sont notamment versés aux débats:
- le contrat de syndic prévoyant la tarification des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de relance, de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice, de suivi du dossier transmis à l'avocat,
- un relevé de compte au nom de Mme [Y] concernant le lot n° 20, au 10 juillet 2018 commençant avec un solde antérieur de 9 333,14 euros, des régularisations de charges pour les exercices se terminant les 30 juin 2010, 30 juin 2011 et 30 juin 2011, puis l'appel de fonds trimestriel du 1er juillet 2009 et les suivants, faisant apparaître un montant dû de 3 829,25 euros, dont 45 euros au titre de frais de relance avec lettre recommandée le 19 février 2018,
- les appels de fonds depuis le 1er juillet 2007 concernant le lot n° 20, accompagnés d'un rappel de l'état du compte, faisant apparaître des montants au crédit sous la dénomination « quote-part Soderev ADF » ainsi que la mention concernant soit le premier semestre, soit le second semestre de l'exercice courant de juillet de l'année N-1 à juin de l'année N, et à chaque fois un solde restant dû,
- les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire de 2007 à 2019 déterminant pour le premier les budgets prévisionnels des exercices 2007/2008 et 2008/2009, et les suivants approuvant les comptes des exercices 2007/2008 à 2018/2019 et les budgets prévisionnels ; le procès-verbal d'assemblée générale du 18 novembre 2015 fait état du vote de frais de maîtrise d''uvre et donne une autorisation d'ester en justice au syndic contre les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs, avec appels de fonds correspondants,
- les états de répartition pour les exercices 2007/2008 à 2016/2017,
- le courrier de mise en demeure du 19 février 2018, accompagné de la preuve de son caractère recommandé avec accusé de réception.
De son côté, Mme [Y] produit outre le bail commercial signé avec la société anonyme Soderev tour, et les relevés de compte édités à en-tête « Soderev » correspondant aux échéances de décembre pour les années 2007à 2017, un courriel du 13 mars 2018 adressé au syndic, dans lequel elle explique qu'elle ne comprend pas qu'elle doivent payer des charges, alors qu'elle règle le forfait charges de 20 euros par mètre carré et par an depuis l'acquisition, qui couvre l'intégralité des charges du lot y compris la part récupérable sur le locataire.
Sont en outre communiqués les extraits Kbis des sociétés suivantes :
- la société par actions simplifiée Lagrange syndic immobilier immatriculée à [Localité 4], désignée syndic du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les bastides des Chaumettes,
- la société anonyme Soderev tour immatriculée à [Localité 6] le 18 avril 1997, dont l'immatriculation a été radiée le 4 novembre 2008 en raison de la réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main, la société par actions simplifiée Smastour ; parmi ses administrateurs figure la société anonyme Lagrange gestion dont le siège social est au Luxembourg,
- la société par actions simplifiée Soderev tour immatriculée à [Localité 6] le 5 février 2003.
Le bail commercial prévoit que le loyer est payable pour partie en numéraire et pour partie en nature consistant en la mise à disposition du bailleur des droits de séjour pour ses semaines d'occupation prévues au contrat. Le loyer en numéraire annuel a été fixé à 4 321,35 euros hors taxe, outre une taxe sur la valeur ajoutée e 5,5 %, révisable, payable à terme échu par le preneur, trimestriellement au bailleur, au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.
Le bail stipule dans un paragraphe « Contribution, taxes et charges diverses » :
« Le PRENEUR acquittera l'ensemble des charges de copropriété récupérables, ainsi que les impôts et taxes, dont les locataires sont ordinairement tenus et plus généralement toutes dépenses locatives (') au-delà de la quote-part forfaitaire des charges de copropriété récupérables assumée par le BAILLEUR, précisée ci-après. (')
Le BAILLEUR conservera la charge de ses impôts, ainsi que la taxe foncière, déduction faite de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les charges de Copropriété réputées non récupérables (celles récupérables étant définies au sens du décret n° 87-713 du 26 Août 1987) et de la quote-part forfaitaire des charges de copropriété récupérables à hauteur de vingt (20) euros TTC par mètre carré habitable et par an. Cette somme sera ensuite révisée sur le même principe que le loyer (cf paragraphe 5.1-C ci-après) et sera prélevée par le PRENEUR sur le paiement de la dernière échéance. (') ».
Il ressort de la confrontation de ces pièces, que toutes les charges appelées pour le lot n° 20 appartenant à Mme [Y], y compris celles concernant les frais de maîtrise d''uvre et d'autorisation d'ester en justice, sont étayées par des pièces et vérifiables, que la société Soderev tour, preneur au bail commercial n'a réglé que partie des charges appelées, laissant un solde dû que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer à Mme [Y], son seul contractant en tant que propriétaire du lot.
Il appartient à Mme [Y] qui soutient que le syndicat des copropriétaires aurait dû réclamer ces sommes à la société Soderev tour, de se retourner contre cette société, les pièces examinées ne permettant pas de conclure à un quelconque lien contractuel entre la société Soderev tour et le syndicat des copropriétaires, ni son syndic d'ailleurs.
Mme [Y] soulève la prescription des sommes réclamées antérieurement au 13 septembre 2008, compte tenu de la prescription de dix ans prévue à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1065 applicable au moment de l'assignation.
La prescription constitue une fin de non-recevoir en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, qui peut être soulevée en tout état de cause.
L'article 42 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation énonce : « Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. »
Il est établi que tous les appels de fonds n'ont été réglés qu'en partie au moment où ils ont été effectués avec indication à chaque fois par la société Soderev de l'appel de fonds concerné, laissant un solde dû.
Dès lors les règles d'imputation des paiements à défaut d'indication du débiteur, sur la dette la plus ancienne n'a pas lieu de s'appliquer et il y a lieu de conclure que le syndicat des copropriétaires est prescrit à réclamer le règlement du solde de charges impayé antérieur au 13 septembre 2008, soit :
- celui correspondant aux exercices 2007/2008 : 182,03 euros,
- celui correspondant à l'appel de fonds du premier semestre 2008/2009 : 93,89 euros.
Ainsi, il convient de déduire du montant réclamé de 3 829,25 euros :
- la somme de 275,92 euros, correspondant au solde restant dû prescrit,
- la somme de 106 euros correspondant aux frais de relances mentionnés dans les rappels de l'état du compte accompagnant les appels de fonds, les 24 mai 2010, 30 août 2016, 1er février 2017, 19 février 2017.
Ainsi, Mme [Y] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme 3 447,33 euros au titre des charges de copropriété au 10 juillet 2018 (appel de fonds jusqu'au 31 décembre 2018 inclus).
S'agissant des frais, il est rappelé que l'imputation des frais ne peut être admise, que si plusieurs conditions sont réunies selon la loi, à savoir, une mise en demeure préalable, une créance invoquée justifiée et des frais exposés nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation de la juridiction qui doit rechercher parmi les frais et honoraires, ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
La réédition de courriers de mise en demeure est insuffisante à justifier la réalité de mises en demeure adressées. Ainsi, il n'est justifié que d'un seul courrier celui du 19 février 2018, facturé à 45 euros en application du contrat de syndic et qu'il y a lieu de retenir.
Mme [Y] sera donc condamnée à verser la somme de 45 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, le syndicat des copropriétaires étant débouté du surplus de sa demande au titre des frais.
Selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
En l'état d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, il convient de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018 sur la somme de 3 306,42 euros correspondant à la somme due au moment de la mise en demeure, avant l'appel de fonds du 1er juillet 2018 réglé en partie par la société Soderev tour, laissant un solde dû de 140,91 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l'article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, ce qui suppose de rapporter la preuve de la mauvaise foi, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
S'il est vrai que Mme [Y] est débitrice d'un solde de charges sur chacun des appels de fonds depuis qu'elle est devenue propriétaire, il est constaté qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure avant le 19 février 2018, date à partir de laquelle elle a soulevé le fait que le règlement des charges est intervenu en totalité à travers le forfait de 20 euros par mètre carré habitable par an déduit sur ses relevés de comptes avec la société Soderev tour.
Dès lors la mauvaise foi de Mme [Y] n'est pas caractérisée.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 596 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens distraits au profit du conseil du syndicat des copropriétaires, ainsi qu'aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les bastides des Chaumettes, sis lieudit [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les bastides des Chaumettes, sis lieudit [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic ;
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les bastides des Chaumettes, sis lieudit [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, correspondant au solde de charges impayé antérieur au 13 septembre 2008 ;
Condamne Mme [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les bastides des Chaumettes, sis lieudit [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la somme de 3 447,33 euros (trois mille quatre cent quarante-sept euros et trente-trois centimes) au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 juillet 2018 (appel de fonds jusqu'au 31 décembre 2018 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018 sur la somme de 3 306,42 euros ;
Condamne Mme [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les bastides des Chaumettes, sis lieudit [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la somme de 45 euros (quarante-cinq euros) au titres de frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les bastides des Chaumettes, sis lieudit [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [L] [Y] aux dépens ;
Condamne Mme [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les bastides des Chaumettes, sis lieudit [Adresse 3] à [Localité 5],représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ