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Cour de cassation, 27 mai 1998. 96-16.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.856

Date de décision :

27 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Reynoir Z..., demeurant 33, bis rue de Chartres, 91400 Gometz la Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Fred Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la promesse de vente conclue les 24 et 29 juillet 1992 était assortie de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et constaté que, le 5 octobre 1992, M. Y... avait avisé M. Z... que la demande de prêt sollicité auprès de la Banque française commerciale Antilles Guyane n'avait pas été acceptée, joignant une attestation de cet établissement financier, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. Y... justifiait avoir effectué toutes les diligences nécessaires, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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