Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-42.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.929
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., entrée A, à Bezons (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la Société nouvelle Le Bozec et Gautier, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle Le Bozec et Gautier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été, le 22 décembre 1987, licencié pour motif économique par la société Le Bozec et Gautier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 21 avril 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques ;
qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de M. X... était intervenu en raison d'une suppression de postes consécutive à des difficultés économiques de la Société nouvelle Le Bozec et Gautier, sans rechercher si les difficultés économiques étaient réelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et 321-1 du Code du travail ; alors qu'en cas de licenciement économique pour suppression de poste, l'employeur, tenu par une obligation de reclassement des salariés dans l'entreprise, doit proposer au salarié licencié un emploi de même catégorie, voire de catégorie inférieure ; qu'en se bornant à constater que M. X... n'avait pas été remplacé après son départ, sans rechercher si la Société nouvelle Le Bozec et Gautier avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. X... un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision eu égard à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'à défaut de convention ou d'accord collectif applicable, c'est l'employeur qui définit pour chaque licenciement collectif, les critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements ; que c'est donc à ces critères qu'il convient de se référer pour apprécier si les prescriptions légales et l'ordre des licenciements ont été respectés ; qu'en déduisant des explications de M. X..., salarié, que l'ordre des licenciements avait été respecté, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a constaté la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'employeur ;
Attendu, d'autre part, que le salarié ne s'étant pas prévalu devant la cour d'appel d'une violation par la société de son obligation de reclassement, le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu enfin, que la cour d'appel n'a pas renversé la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société nouvelle Le Bozec et Gautier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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