Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-15.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.653
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert Y..., demeurant à Vivoin (Sarthe), "Les Planchettes",
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers, au profit de :
1°) Madame Veuve A... Hélène, demeurant à Champerine (Sarthe), Saint Victeur,
2°) Monsieur Henri A...,
3°) Madame Maria Z... épouse A..., demeurant tous deux à La Corbière Reffuveille (Manche),
4°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE D E LA SARTHE, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 25 novembre 1983, Michel A..., salarié de M. Y..., a été victime d'un accident mortel du travail, les parois d'une tranchée s'étant écroulées sur lui ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 30 avril 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, après avoir relevé que les circonstances de l'accident demeuraient inconnues, alors, d'autre part, que la condamnation pénale intervenue contre lui, du chef d'homicide involontaire et absence de balisage de la tranchée, n'impliquait pas à elle seule qu'il ait commis une faute inexcusable, que la cour d'appel devait rechercher si, eu égard à la parfaite visibilité qui régnait sur les lieux, et à l'ordre de talutage de la tranchée qu'il avait donné, il avait bien conscience d'exposer son salarié à un risque particulier, en sorte que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, enfin, que l'étayage de la tranchée ne s'imposant que dans le cas où le salarié est conduit à y descendre, l'employeur avait fait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, que cet étayage était inutile puisque Michel A... n'avait pas à descendre dans la fouille ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que la cause du décès de Michel A... réside dans la chute des parois non maintenues de la tranchée, les fautes et négligences de l'employeur, pénalement sanctionnées, étant à l'origine de cet effondrement ; que sa responsabilité personnelle dans la réalisation de l'accident se trouve ainsi établie, peu important que certaines de ces circonstances fussent demeurées inconnues ; qu'elle précise encore que les risques étaient accrus par les pluies abondantes qui avaient rendu les masses de terre très instables et que cette situation créait un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience ; qu'elle a ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par le pourvoi, caractérisé cet élément de la faute inexcusable qu'elle imputait à l'employeur ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui relevait que M. Y... avait été pénalement condamné pour avoir omis de prendre toutes mesures utiles propres à prévenir un effondrement des parois de la tranchée, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes par lesquelles il était soutenu, que, compte tenu de certaines circonstances, l'employeur aurait pu s'affranchir de cette obligation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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