Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02146 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFS
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 02 décembre 2023
N° de Minute : 2148
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 10 Août 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
non comparant
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L'AISNE
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Marie LE BRAS, Président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 02 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [F] [E] depuis le 19 novembre 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2023, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai rendue le 23 novembre 2023, prolongeant son placement en rétention administrative pour une période de 28 jours jours à compter du 21 novembre 2023 à 13h50,
Vu la requête adressée le 28 novembre 2023 par M. [E] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté, motifs pris d'un défaut de diligences de l'administration pour saisir les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge suite à son identification dans ce pays.
Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Lille rejetant cette demande de mise en liberté,
- Vu l'appel motivé interjeté le 1er décembre 2023 par M. [E],
- Vu les demandes d'observations transmises le 2 décembre 2023 à 10h30 à l'intéressé, à son conseil et au préfet de l'Aisne, avec un délai fixé le même jour à 13h pour les recevoir,
- Vu les observations du préfet de l'Aisne et de M. [E],
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties, estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Il convient d'abord de relever que dans ses observations, M. [E] fait état d'un moyen de contestation de la prolongation de sa rétention administrative tiré du fait que l'administration avait connaissance de son titre de résidence en allemagne avant les précédentes audiences. Or, ce moyen ne peut prospérer dès lors qu'il est tiré de faits antérieurs à la dernière décision du 23 novembre 2023.
La cour considère par ailleurs que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'appelant dans la mesure où il ressort des pièces de la procédure qu'après les avoir sollicités dès le 23 novembre 2023, l'administration a reçu les résultats du bornage le 27 novembre 2023 et justifie avoir dès le 28 novembre 2023 sollicité des informations complémentaires auprès du Centre de coopération Police et douanière de [Localité 1] concernant la situation administrative de M. [E] en Allemagne et plus particulièrement le bénéfice d'une demande d'asile telle qu'il l'allègue désormais, alors que cela n'a pas été initialement confirmé par le service de coopération à la suite du bornage. Aucun défaut de diligence ne peut donc être reproché à l'administration qui se devait d'avoir confirmation du statut de demandeur d'asile dont celui-ci se prévaut, afin de déterminer la procédure d'éloignement à initier.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat conformément à le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel de M. [E] recevable,
CONFIRME l'ordonnance déférée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 02 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 23/02146 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2148 DU 02 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [F] [E], à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Dorothée ASSAGA
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 02 décembre 2023
N° RG 23/02146 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFS
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