Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIGO
ORDONNANCE
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 30
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [G] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [K] [I], né le 03 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [I], né le 03 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée le 19 août 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [I], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [I], né le 03 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 11 mai 2023 à 16h07,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [K] [I], ainsi que les observations de Madame [M] [V], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 mai 2023 à 13h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [I], né le 3 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) et se disant de nationalité algérienne, a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 11 avril 2023 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée le 12 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de recel de bien provenant d'un vol en récidive. Il fait par ailleurs l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée le 19 août 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Par arrêté du 11 avril 2023, pris par le Préfet de la Gironde et notifié le même jour à [K] [I], ce dernier a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 13 avril 2023, confirmée en appel par ordonnance du 14 avril 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 mai 2023 à 14 heures 14 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023 notifiée à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel, le 11 mai 2023 à 16 heures 07, le conseil de M. [K] [I] a sollicité, sous le bénéfice de l'aide juridictionnel :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
- de rejeter la demande de prolongation de la rétention de [K] [I],
- d'ordonner la remise en liberté immédiate de [K] [I],
- de condamner la Préfecture à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel, il fait valoir que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences pour que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement, et qu' il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
A l'audience tenue à 11h30 ce jour, l'intéressé a comparu, assisté de son conseil, en présence d'un interprète, ainsi que du représentant de l'administration.
Le représentant de la Préfecture de la Gironde a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et repris les motifs de la requête en prolongation.
[K] [I] a indiqué qu'il souhaitait soit bénéficier d'une assignation à résidence, soit quitter la France pour aller en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [K] [I] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance attaquée.
- Au fond
Selon l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en
rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention
peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
- - b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »
I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure;
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, [K] [I] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité, de sorte qu'il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence.
De plus, il ressort des pièces de la procédure qu'il est sans domicile fixe en France, et sans ressources légales. Par ailleurs, il n'a pas exécuté la mesure d'interdiction du territoire national prononcée à son encontre le 19 août 2022. [K] [I] ne dispose donc d'aucune garantie de représentation et le risque de fuite est établi.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, la charge de la preuve des diligences accomplies incombant à l'autorité administrative.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire dès le 28 octobre 2022, un précédent arrêté ayant déjà obligé [K] [I] à quitter le territoire, puis de les avoir relancées les 14 février, 5 avril, 11 avril, 19 avril et 9 mai 2023. Une audition a été prévue par le consulat algérien alors que [K] [I] était incarcéré en exécution de la peine d'emprisonnement prononcée le 12 décembre 2022. Une seconde audition était prévue le 4 mai 2023 mais a été reportée par les autorités algériennes qui par ailleurs se déplacent toutes les semaines au centre de rétention pour entendre les personnes se réclamant de la nationalité algérienne.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine renouvelée soit restée sans réponse. La demande doit ainsi être considérée comme étant en cours de traitement. [K] [I] ayant été placé en rétention le 11 avril 2023, il ne saurait être déduit de cette situation que les perspectives d'éloignement sont inexistantes. Les autorités algériennes ayant déjà accepté de rencontrer [K] [I] le 4 mai 2023, et n'ayant pu le faire faute de temps, le nouveau délai de 30 jours devrait permettre l'audition par deux fois reportée.
C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la prolongation de la rétention administrative de [K] [I], dépourvu de garanties de représentation, était le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'interdiction du territoire français décidée à son encontre, et l'a ordonnée pour une durée de 30 jours.
L'ordonnance du 11 mai 2023 sera ainsi confirmée.
Il conviendra par ailleurs d'accorder à [K] [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
DÉCLARONS l'appel recevable,
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à [K] [I],
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2023,
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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