Cour de cassation, 05 février 1991. 88-11.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.476
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SICAVICO, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège social est à Tulle (Corrèze), lieu-dit de Foirail,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. Henri Z..., Minoterie de Barrial à Sadroc, Donzenac (Corrèze),
2°) de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SICAVICO, de Me Choucroy, avocat de M. Z... et des AGF, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société d'intérêt collectif agricole, dite "SICAVICO" a mis en place, entre le 21 et le 29 décembre 1982, 1 082 agneaux de trois à quatre semaines sur l'exploitation agricole de M. Y... en vue de leur engraissement au moyen d'aliments fabriqués et commercialisés par les établissements dirigés par M. Henri Z..., selon un cycle en trois étapes débutant par un régime alimentaire "super-démarrage" d'une durée de deux semaines environ, suivi, après une transition de quelques jours, par un régime "démarrage Roquefort S", et s'achevant, en fin de période, par le régime "agneau roquefort finition" ; qu'à partir du 13 janvier 1983, quatre à cinq jours après le passage à la deuxième phase d'alimentation, une centaine de bêtes sont mortes d'une entérotoxémie ; qu'au résultat d'une expertise confiée au professeur X..., la SICAVICO a assigné M. Z... et son assureur, la compagnie Assurances générales de France" (AGF) en responsabilité et en réparation de son préjudice ;
Attendu que la SICAVICO reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 décembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant en même temps que la cause du sinistre n'était pas déterminable avec certitude, et qu'elle résultait de l'action conjuguée de la composition de l'aliment et de son utilisation intensive, celle-ci déterminant cependant le caractère causal de celle-là,
la cour d'appel s'est contredite ; alors, d'autre part, que, si l'expert prenait en considération le caractère intensif de l'élevage pratiqué en l'espèce dans ses constatations et dans son raisonnement, en tant que
donnée concrète du litige, il concluait clairement au rôle causal de
la seule composition de l'aliment à l'origine du dommage et qu'en énonçant que l'expert avait constamment lié le caractère intensif de l'élevage et la composition de l'aliment dans la détermination de la cause génératrice du sinistre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de son rapport ; et alors, enfin, qu'en affirmant que l'utilisation intensive de l'aliment surdosé avait été la cause génératrice du dommage, en l'absence de précautions prises par les utilisateurs, professionnels de l'élevage, sans rechercher si M. Z..., également professionnel en ce domaine, qui avait mis au point une alimentation d'application spécifique à l'engraissement intensif, avait attiré l'attention de son cocontractant sur le fait que la composition de l'aliment "démarrage Roquefort S" excédait les normes pratiquées en la matière et nécessitait de ce fait des précautions d'emploi particulières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que c'est contradiction ni dénaturation que les juges du second degré, après avoir constaté l'utilisation intensive qui avait été faite de l'aliment vendu par les Etablissements Z..., ont retenu que la cause du sinistre devait être recherchée à la fois dans la composition de l'aliment et dans son utilisation, mais que celle-ci déterminait seule l'apparition ou l'absence d'effets nocifs ; qu'ils ont pu en déduire, un manquement du vendeur à son devoir de conseil n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond, et ne pouvant l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation, que la responsabilité des Etablissements Z... devait être écartée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SICAVICO, envers M. Z... et la compagnie d'assurances AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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