Cour de cassation, 05 février 2020. 18-21.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.696
Date de décision :
5 février 2020
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 99 F-D
Pourvois n°
E 18-21.696
N 18-25.751 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
I. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-21.696 contre un arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... N..., épouse U..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'V... U...,
2°/ à M. M... U..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'V... U...,
3°/ à Mme Q... G... , épouse U...,
tous deux pris en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants S... U..., A... U... et W... U...,
4°/ à Mme R... U...,
5°/ à M. O... U...,
domiciliés tous quatre [...],
6°/ à M. Y... U..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'V... U...,
7°/ à Mme F... U..., épouse E..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'V... U...,
8°/ à M. I... E...,
pris tous deux en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants B... E... et L... E...,
9°/ à Mme D... E...,
domiciliés tous trois [...],
10°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
12°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
13°/ à la société Siaci Saint-Honoré, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
14°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ Mme J... N..., épouse U...,
2°/ M. M... U...,
3°/ M. Y... U...,
4°/ Mme F... U..., épouse E...,
ont formé le pourvoi n° N 18-25.751 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
2°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse,
3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,
5°/ à la société Siaci Saint-Honoré, société par actions simplifiée,
6°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° E 18-21.696 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° N 18-25.751 invoquent, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., épouse U..., Mme U..., épouse E..., MM. M..., Y... et O... U..., Mmes Q... et R... U..., Mme D... E... et de M. I... E..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 18-21.696 et N 18-25.751 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à MM. M... et Y... U... et à Mme U..., épouse E..., du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2018), à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 22 novembre 2006, V... U... a souffert de graves complications et est demeuré dans un état de coma végétatif. Représenté par son épouse, Mme N..., et invoquant avoir été victime d'un accident médical non fautif, il a, après avoir sollicité une expertise en référé, assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM). V... U... étant décédé le 20 janvier 2014, l'instance a été reprise par son épouse ainsi que par ses enfants, MM. M... et Y... U..., et Mme U..., épouse E.... Ses petits-enfants, O..., S..., A... et W... U..., et D..., B... et L... E..., représentés par leurs parents, sont intervenus à l'instance. O... U... et D... E..., devenus majeurs, ont repris l'instance.
4. L'indemnisation des préjudices subis par V... U... et par son épouse, ses enfants et ses petits-enfants a été mise à la charge de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° E 18-21.696
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 18-25.751
Enoncé du moyen
6. Mme N..., épouse U..., agissant en son nom personnel, fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de son préjudice économique à la somme de 287 248,90 euros et de condamner en conséquence l'ONIAM à lui verser la somme totale de 347 113,90 euros, alors :
« 1°/ que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que le droit à indemnisation du préjudice par ricochet subi par Mme U... à la suite de son époux, est né du décès d'V... U..., survenu le 20 janvier 2014 et non pas de l'opération qu'il avait subie le 22 novembre 2006 ; qu'en jugeant qu'il convenait de déterminer la part d'autoconsommation d'V... U..., à retenir pour évaluer le préjudice économique par ricochet subi par sa veuve, au regard de son état antérieur à l'opération qui s'est déroulée en novembre 2006 et non pas au regard de son état antérieur à son décès, survenu le 20 janvier 2014, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que la cour d'appel a fixé la part d'autoconsommation d'V... U..., avant la date à laquelle il aurait pris sa retraite à 35 % des revenus du foyer compte tenu du niveau de ressources du couple, ses revenus s'élevant alors à la somme mensuelle de 27 023,12 euros, soit 324 277,44 euros par an ; qu'en retenant ce même taux de 35 % pour la période après laquelle V... U... a pris sa retraite et que ses revenus ont très largement diminués, étant passés à la somme annuelle de 102 876,75 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
7. En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par son conjoint doit être évalué en prenant en compte le revenu annuel du foyer et la part de consommation personnelle de celle-ci avant la survenue de l'accident médical, ainsi que les revenus que continue à percevoir le conjoint survivant.
8. Il en résulte que la cour d'appel a pris en compte, à bon droit, la part de consommation personnelle d'V... U... avant le 22 novembre 2006 dont elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié le pourcentage, sans être tenue de distinguer la période antérieure à sa retraite et celle postérieure.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 18-21.696
Enoncé du moyen
10. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge la somme de 254 336,30 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs subies par V... U..., alors « que les prestations des organismes de retraite complémentaires versées en cas de décès prématuré de leur bénéficiaire consécutif à un accident non fautif constituent des revenus de compensation de nature indemnitaire et doivent donc venir en déduction des sommes allouées par l'ONIAM au titre de la perte de gains professionnels ; qu'en retenant que les prestations servies par la CAPIMMEC et l'IREC, caisses de prévoyance et de retraite, puis à partir de 2011 par la mutuelle Malakoff, l'AGIRC et l'ARCO au titre de retraites complémentaires, n'avaient pas un caractère indemnitaire en lien avec l'accident médical et les séquelles subies par V... U... et que, dans ces conditions, la somme de 333 422,30 euros représentant le total de ces retraites complémentaires ne devait pas être déduite de l'indemnité due par l'ONIAM au titre des pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
11. Selon le second de ces textes, il doit être déduit du montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Il s'ensuit que doivent être déduites toutes les prestations versées en conséquence du fait dommageable. Tel est le cas des pensions de retraite de base et des pensions de retraites complémentaires obligatoires servies par des organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens du 1° de l'article 29 et des pensions de retraite supplémentaires ou sur-complémentaires servies par des entreprises d'assurance, des institutions de prévoyance ou des mutuelles, lorsqu'elles sont versées de manière anticipée à la victime se trouvant contrainte, à la suite de la survenue du fait dommageable, de cesser définitivement son activité professionnelle.
12. Pour juger que les prestations servies par la CAPIMMEC et l'IREC, puis à partir de 2011 par la mutuelle Malakoff, l'AGIRC et l'ARCO au titre de retraites complémentaires ne doivent pas être déduites de l'indemnité due par l'ONIAM au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt relève qu'elles n'ont pas un caractère indemnitaire en lien avec l'accident médical et les séquelles subies par V... U....
13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en raison de la survenue de l'accident médical, V... U... avait été contraint de cesser prématurément son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° N 18-25.751 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à Mme N..., épouse U..., Mme U..., épouse E..., et MM. M... et Y... U..., pris en leur qualité d'héritiers d'V... U..., la somme de 254 336,30 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, incluse dans la somme de 1 933 921,61 euros réparant les préjudices patrimoniaux que l'ONIAM a été condamné à leur payer, l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° E 18-21.696 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir liquidé le préjudice subi par monsieur U... au titre des frais d'assistance par tierce personne temporaire pour la période du 4 août 2007 au 12 décembre 2008 à la somme de 273 085,37 euros dont la somme de 268 632,19 euros revenant à monsieur V... U..., d'avoir liquidé le préjudice subi par monsieur U... au titre des frais d'assistance par tierce personne, pour la période du 12 décembre 2008 jusqu'au 10 janvier 2014, à la somme de 1 020 766,66 euros dont la somme de 984 247,71 revenant à monsieur V... U... et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à madame J... U..., monsieur M... U..., monsieur Y... U... et madame F... U... épouse E... en leur qualité d'héritiers de monsieur V... U..., au titre des préjudices patrimoniaux, la somme totale de 1 933 921,61 euros ;
Aux motifs que, sur les I1) Préjudices patrimoniaux de monsieur U..., A) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation), [
] 5) Assistance par tierce personne, la période de référence, du 4 août 2007, date du retour à domicile, à la date de la consolidation (12 décembre 2008) comporte 496 jours ; que les besoins en tierce personne ont été évalués par l'expert judiciaire à hauteur de 24h/24 dès son retour à domicile, celui-ci précisant : « Une présence humaine 24h/24 est nécessaire auprès du patient. Présence d'une tierce personne pour les actes de suppléance, la toilette, l'habillage et les transferts. Les tâches ménagères et domestiques et l'aide aux déplacements. Proximité et surveillance » ; qu'il résulte de cette évaluation, de la description du handicap subi par monsieur U... et des pièces produites aux débats que l'intervention d'un kinésithérapeute quatre à cinq fois par semaine pour des séances de 20 minutes chacune ne permettait pas de se dispenser de la présence d'une autre personne, qu'il en était de même pendant les prestations fournies par des infirmières ou aides-soignantes lesquelles pouvaient avoir besoin d'une assistance pour certains actes (toilette, ...), que toutefois, aucune compétence particulière, notamment en matière médicale, n'était requise de la tierce personne qui devait faire preuve de vigilance mais n'était pas amenée à devoir effectuer des gestes techniques particuliers ou à intervenir face à des comportements particuliers de monsieur U..., qu'ainsi, une fiche d'intervention remplie auprès d'une société M&D, prestataire de services, mentionne que la personne employée fera les actes de la vie quotidienne, notamment « Aide technique journalière auprès de monsieur U..., aide auprès de madame U... en fonction de sa demande, aide aux courses aux repas et au ménage », qu'il n'est pas établi la nécessité de rester à proximité immédiate de monsieur U... tant le jour que la nuit, que s'il est justifié de l'intervention de prestataires de services entraînant un coût horaire plus élevé, cette intervention ne couvre pas l'amplitude de 24 heures par jour, que les heures non assurées par ces prestataires peuvent être évaluées à un coût moins élevé, qu'il est justifié d'accorder une assistance supplémentaire de quatre heures par semaine pour effectuer les courses et les tâches ménagères qui incombaient à monsieur U... avant son accident dans le cadre de sa participation à la vie familiale ; que compte-tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits en accordant un taux horaire moyen de 20 euros, mais la cour ajoutant quatre heures hebdomadaires, le coût annuel des frais de tierce personne s'élève à 24 heures x 20 euros x 410 jours (afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés) soit 196 800 euros à laquelle il convient d'ajouter 52 semaines x 4 heures x 20 euros, soit 4 160 euros de sorte que le poste d'assistance par tierce personne jusqu'à consolidation s'élève à la somme totale de : (200 960 euros : 365 jours) x 496 jours = 273 085,37 euros ; qu'il convient de déduire de cette somme la majoration pour la tierce personne versée par la CRAMIF à compter du 1er août 2008 (soit 134 jours) à hauteur de 4 453,18 euros, non discutée par les parties, de sorte qu'il sera versé aux ayants-droit de monsieur U... la somme de 268 632,19 euros ; [
] B) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) [
] 4) Assistance par tierce personne permanente, que, compte-tenu des éléments déjà exposés dans le cadre de l'indemnisation au titre de l'assistance avant consolidation, le préjudice subi par monsieur U... pour la période du 12 décembre 2008 au 10 janvier 2014 (soit 5 ans et 29 jours) s'élève à la somme de 1 020 766,68 euros (200 960 euros x 5 ans) + (200 960 : 365) x 29 ; qu'il convient de déduire de cette somme la majoration annuelle pour tierce personne versée par la CRAMIF jusqu'au 1er novembre 2009 à hauteur de 10 882,56 euros ainsi que la somme de 25 636,41 euros versée par la CNAV à partir du 1er novembre 2009, ces créances n'étant pas contestées ; que ce poste de préjudice est donc liquidé à la somme de 1 020 766,68 euros dont 984 247,71 euros revenant aux ayants-droit de monsieur U... ;
Alors, de première part, que les juges du fond doivent motiver leur décision de condamnation à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en se bornant à dire qu'« il convient » d'ajouter quatre heures hebdomadaires de tierce personne au titre des préjudices patrimoniaux de monsieur U..., sans préciser sur quel élément soumis au débat contradictoire elle se fondait, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, subsidiairement, de seconde part, que les consorts U... demandait d'ajouter aux besoins en tierce personne de monsieur U... quatre heures par semaine pour faire les courses qui lui étaient nécessaires, car la personne présente 24 heures sur 24 ne pouvait pas tout à la fois veiller sur monsieur U... et au même moment faire ses courses (conclusions d'appel des consorts U..., p. 26) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu quatre heures supplémentaires par semaine de tierce personne pour effectuer les courses et tâches ménagères relevant de la participation de monsieur U... à la vie de sa famille, elle l'a fait sans examiner le bien-fondé de la demande de tierce personne pour effectuer des courses exclusivement destinées à monsieur U..., seule demande formulée par les consorts U..., et a donc violé l'article 4 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir liquidé le préjudice subi par monsieur U... au titre des pertes de gains professionnels futurs la somme totale de 1 676 485,11 euros dont la somme de 254 336,3 euros revenant aux ayants droit de monsieur V... U... et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à madame J... U..., monsieur M... U..., monsieur Y... U... et madame F... U... épouse E... en leur qualité d'héritiers de monsieur V... U..., au titre des préjudices patrimoniaux, la somme totale de 1 933 921,61 euros ;
Aux motifs que, sur les I1) Préjudices patrimoniaux de monsieur U..., B) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), [
] 2) Pertes de gains professionnelles futures, cette période, du 12 décembre 2008 au 20 janvier 2014, comprend 1 865 jours ; que l'ONIAM soutient que monsieur U... n'a subi aucune perte de gains professionnels dès lors qu'il a perçu diverses sommes et indemnités (salaires, indemnités versées par Allianz, pension d'invalidité de la CRAMIF, pension de vieillesse versée par la CNAV, capital décès versé par Allianz, prestations versées par les organismes de retraite complémentaire) qui doivent être déduites de ce poste de préjudice ; que les ayants-droit de monsieur U... font valoir que le salaire doit être actualisé en euros 2017 pour tenir compte de l'inflation, que les sommes qui ont été versées au titre de complémentaires de retraite à compter de ses 60 ans ne doivent pas être déduites de son préjudice dès lors que ces organismes et prestations ne bénéficient pas du recours subrogatoire de la loi Badinter ; que la cour se référant au salaire moyen mensuel sur les années 2005 et 2006, soit 27 023,12 euros par mois, estime que du 12 décembre 2008 (date de consolidation) au 20 janvier 2014, soit une période de 5 ans, 1 mois et 8 jours, monsieur U... aurait dû percevoir la somme de 1 655 616,48 euros, représentant 1 676 485,11 euros après actualisation du préjudice liquidé au 20 janvier 2014 ; que les parties s'accordent pour déduire de cette somme : le salaire versé par l'employeur du 11 au 31 décembre 2008 (5 692,36 euros) et pour l'année 2009 (131 121 euros), la rente invalidité versée par la société Allianz (61 339,95 euros), la pension d'invalidité versée par la CRAMIF (13 658,93 euros), la pension de retraite anticipée servie par la CNAV en substitution (61 069,83 euros) ; que, par application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le juge du fond est fondé à déduire des dommages et intérêts, toute autre somme de nature indemnitaire reçue ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, indépendamment de l'existence d'un recours subrogatoire des tiers payeurs ; qu'or, le capital décès versé par la société Allianz à hauteur de 1 148 480,19 euros a bien un caractère indemnitaire dès lors qu'il a été payé par anticipation au titre de l'invalidité totale et définitive de monsieur U... ; que, cependant, les prestations servies par la CAPIMMEC et l'IREC, caisses de prévoyance et de retraite, puis à partir de 2011 par la mutuelle Malakoff, l'AGIRC et l'ARCO au titre de retraites complémentaires n'ont pas un caractère indemnitaire en lien avec l'accident médical et les séquelles subies par monsieur U... ; que, dans ces conditions, la somme de 333 422,30 euros représentant le total de ces retraites complémentaires ne sera pas déduite de l'indemnité due par l'ONIAM au titre des pertes de gains professionnelles futurs ; qu'en définitive, ce poste de préjudice s'élève donc à la somme actualisée de 1 676 485,11 euros, dont 254 336,3 euros revenant aux ayants-droit de monsieur U... et 61 339,95 euros revenant à la société Allianz au titre de la rente invalidité ;
Alors que les prestations des organismes de retraite complémentaires versées en cas de décès prématuré de leur bénéficiaire consécutif à un accident non fautif constituent des revenus de compensation de nature indemnitaire et doivent donc venir en déduction des sommes allouées par l'ONIAM au titre de la perte de gains professionnels ; qu'en retenant que les prestations servies par la CAPIMMEC et l'IREC, caisses de prévoyance et de retraite, puis à partir de 2011 par la mutuelle Malakoff, l'AGIRC et l'ARCO au titre de retraites complémentaires, n'avaient pas un caractère indemnitaire en lien avec l'accident médical et les séquelles subies par monsieur U... et que, dans ces conditions, la somme de 333 422,30 euros représentant le total de ces retraites complémentaires ne devait pas être déduite de l'indemnité due par l'ONIAM au titre des pertes de gains professionnelles futurs, la cour d'appel a violé l'article L.1142-1, II, du code de la santé publique ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir liquidé le préjudice subi par monsieur U... au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à madame J... U..., monsieur M... U..., monsieur Y... U... et madame F... U... épouse E... en leur qualité d'héritiers de monsieur V... U..., au titre des préjudices patrimoniaux, la somme totale de 1 933 921,61 euros ;
Aux motifs que, sur les I1) Préjudices patrimoniaux de monsieur U..., B) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), [
] 3) Incidence professionnelle, ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle ; qu'en l'espèce, monsieur U... âgé de 56 ans au moment de l'accident médical avait une vie professionnelle riche comportant encore un avenir prometteur et bénéficiait de la reconnaissance de ses pairs et d'un statut social élevé ; que les séquelles subies du fait de l'accident médical l'ont irrémédiablement éloigné du monde du travail, de ses responsabilités et de ses relations professionnelles ; que ce préjudice sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Alors que l'incidence professionnelle à caractère définitif, qui a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, ne peut exister lorsque la victime ne recherche pas ou ne peut plus rechercher une activité professionnelle ; qu'en allouant la somme de 100 000 euros à monsieur U... à ce titre, au motif que celui-ci, âgé de 56 ans au moment de l'accident médical, avait une vie professionnelle riche comportant encore un avenir prometteur et bénéficiait de la reconnaissance de ses pairs et d'un statut social élevé, et que les séquelles qu'il avait subies du fait de l'accident médical l'avaient irrémédiablement éloigné du monde du travail, de ses responsabilités et de ses relations professionnelles, ce dont il résultait qu'aucune incidence professionnelle n'était possible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1142-1, II, du code de la santé publique ;
Moyen produit au pourvoi n° N 18-25.751 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme N..., épouse U....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé le préjudice économique subi par Mme U... à la seule somme de 287 248,90 euros, d'AVOIR condamné l'ONIAM à lui verser la somme totale de 347 113,9 euros et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la perte économique de Mme U... ; qu'il y avait une communauté de vie économique entre M. U..., salarié, et Mme U..., qui ne percevait aucun revenu à titre personne pour s'occuper de leurs enfants ; que cette dernière subit donc un préjudice constitué par une perte de salaire de la date du décès de son époux à la date à laquelle M. U... aurait été à la retraite, soit le 30 octobre 2014, puis par une perte de pension de retraite que son époux aurait perçu ; que compte tenu du niveau de ressources du couple, du fait qu'il était propriétaire de leur maison d'habitation et qu'il n'avait plus d'enfant à charge, la part d'auto-consommation de M. U... doit être fixée à 35% ; qu'en effet, l'indemnisation du préjudice économique subi par Mme U... doit permettre de replacer cette dernière dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu d'accident ; que la cour considère donc que si M. U... avait vécu sans séquelles après l'intervention chirurgicale, il aurait utilisé 35% des revenus du ménage pour ses besoins personnels ; que s'agissant du salaire mensuel de référence, il y a lieu de retenir la somme de 27 023,12 euros obtenue en faisant la moyenne des rémunérations perçues en 2005 et 2006. Ainsi, à la période du 20 janvier 2014 au octobre 2014 (9 mois et 10 jours) à correspond à la somme de 252 215,79 euros ; que la perte s'élève donc à la somme de 163 940,71 euros après déduction de la part d'autoconsommation de M. U... ; qu'il est, par ailleurs, constant que pendant cette période, Mme U... a perçu une somme mensuelle de 691,10 euros de la CNAV, soit 6 455,32 euros, étant précisé que la notification de retraite adressée à Mme U... le 1er juillet 2014 mentionne bien un montant net mensuel de 691,40 euros de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire 7,4% au titre des charges sociales, une somme mensuelle de 3 696,09 euros au titre de la pension AGIRC, soit 34 510,34 euros, une somme mensuelle de 441,26 euros au titre de la pension ARRCO, soit 4 120,04 euros ; qu'en définitive, Mme U... a donc subi une perte de 118 766,01 euros (163 940,71 – 6 455,32 – 34 510,34 – 4 120,04) pendant la période du 20 janvier 2014 au 30 octobre 2014 ; qu'à partir du 31 octobre 2014, M. U... aurait été à la retraite et aurait perçu la somme annuelle de 102 876,75 euros, ce montant n'étant pas discuté par les parties ; que compte tenu de la part d'autoconsommation imputée à M. U..., le solde s'élève à 66 869,89 euros ; que M. U... a continué à percevoir les pensions CNAV, AGIRC et ARRCO ci-dessus visées soit la somme annuelle de 57 945 euros ; qu'il en résulte que Mme U... a subi une perte de revenus s'élevant à la somme annuelle de 8 924,89 euros (66 869,89 – 57 945) ; que dès lors, sa perte s'élève à la somme de 32 494,34 euros pour la période du 31 octobre 2014 au 21 juin 2018, date de la décision ( 3 ans, 7 mois et 21 jours) ; que pour l'avenir, il y a lieu de capitaliser la somme de annuelle de 8924,89 euros en utilisant la barème de la Gazette du Palais qui fixe un taux de 14,237 euros à l'âge de M. U... (68 ans) en juin 2018 (date de l'arrêt) ; qu'il est dû la somme de 135 988,55 euros à Mme U... au titre de sa perte économique future ; que dans ces conditions, Mme U... est bien fondée à solliciter la somme globale de 287 248,90 euros au titre de son préjudice économique ;
1°) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que le droit à indemnisation du préjudice par ricochet subi par Mme U... à la suite de son époux, est né du décès de M. U..., survenu le 20 janvier 2014 et non pas de l'opération qu'il avait subie le 22 novembre 2006 ; qu'en jugeant qu'il convenait de déterminer la part d'autoconsommation de M. U..., à retenir pour évaluer le préjudice économique par ricochet subi par sa veuve, au regard de son état antérieur à l'opération qui s'est déroulée en novembre 2006 et non pas au regard de son état antérieur à son décès, survenu le 20 janvier 2014, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que la cour d'appel a fixé la part d'autoconsommation de M. U..., avant la date à laquelle il aurait pris sa retraite à 35% des revenus du foyer « compte tenu du niveau de ressources du couple » (arrêt p. 15, al. 14), ses revenus s'élevant alors à la somme mensuelle de 27 023 ,12 euros (arrêt p.15, al. 15), soit 324 277,44 euros par an ; qu'en retenant ce même taux de 35% pour la période après laquelle M. U... a pris sa retraite et que ses revenus ont très largement diminués, étant passés à la somme annuelle de 102 876,75 euros (arrêt p. 16, al. 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique.
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