Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° RG 23/07432 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R2A
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Janvier 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX Greffier lors de l’audience
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [E] épouse [L]
née le 19 Mai 1963 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
253, Boulevard Romain Rolland - Résidence La Sauvagère
Bâtiment G53
13010 MARSEILLE
représentée par Maître Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/009170 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le 04 Mars 1974 à BORDJ BOU ARRERIDJ (ALGERIE)
253, Boulevard Romain Rolland - Résidence La Sauvagère -
Bâtiment G53
13010 MARSEILLE
défaillant
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [G] [L] et [W] [E] a été célébré le 26 octobre 2009 par l'officier d'état civil de la ville de Bordj Bou Arreridj (Algérie), sans mention de contrat de mariage préalable.
Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 2 mars 2010.
Par exploit en date du 5 juillet 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [W] [E] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil sans formuler des demandes provisoires.
Elle sollicite, outre le prononcé du divorce, l'application des conséquences légales du divorce entre les époux.
Régulièrement cité (le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile), le défendeur n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et le délibéré a été fixé au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence et la loi applicable :
La nationalité algérienne de l'époux constitue un élément d'extranéité nécessitant de s'interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
- Sur la compétence :
* Sur le divorce :
L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.
En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant en France, et le demandeur y résidant encore, le juge français sera compétent.
- Sur la loi applicable :
* Sur le divorce :
En application de l'article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit "Rome III", le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant en France, et le demandeur y résidant encore, le juge français sera compétent.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette situation résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, l'épouse, pour justifier d'une séparation d'au moins une année lors de l'assignation en divorce soumet aux débats :
-une déclaration de main courante en date du 17 mai 2021 être séparée de son époux depuis le 1er juillet 2018,
-un avis d'imposition sur les revenus étabili le18 juillet 2017 aux noms des deux époux,
-un avis d'imposition sur les revenus établi le 26 juillet 2022 au seul nom de l'épouse,
-deux avis d'échéances de loyer établis à la même adresse : l'un pour la période de juillet 2016 aux nom des deux époux et l'autre pour la période de juin 2023 au nom seul de l'épouse.
Il est donc constant que les époux vivent séparés depuis plus d'un an à la date de l'assignation, le 5 juillet 2023. Par ailleurs, aucun élément de fait n'est de nature à laisser supposer une quelconque reprise de la vie commune.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce de [G] [L] et [W] [E] pour altération définitive du lien conjugal en application des textes susvisés.
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de la date des effets du divorce entre les époux, l'usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de [W] [E], demanderesse à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 26 octobre 2009 à Bordj Bou Arreridj (Algérie);
Vu l'assignation en date du 5 juillet 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [G] [L], né le 4 mars 1974 à Bordj Bou Arreridj (Algérie)
et de
- [W] [E] , née le 19 mai 1963 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 5 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu 'à la suite du divorce, chacune des parties perd l' usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [W] [E] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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