Cour de cassation, 07 novembre 1990. 87-45.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.423
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCBM, F. Chauvenet, dont le siège social est sis rue de Chaux à Nuits Saint-Georges (Côte d'Or), représentée par ses Président Directeur Général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Nicolas Y..., demeurant à Pont du Casse (Lot-et-Garonne), 54, hameau de Borie,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCBM F. Chauvenet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société SCBM F. Chauvenet reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 29 septembre 1987) d'avoir décidé que M. Y... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers selon lequel lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire, alors d'une part que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 n'est applicable qu'"au représentant de commerce... engagé à titre exclusif par un seul employeur", de sorte qu'à violé ce texte l'arrêt attaqué qui en a fait application à M. Y... tout en relevant que l'intéressé était engagé par deux employeurs, la société Chauvenet et la société Tête Noire, qu'en outre, si, comme l'a relevé la cour d'appel, il existait un accord commercial entre la société Chauvenet et la société Tête Noire, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 5 de l'Accord National Interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ne visant que le voyageur représentant placier engagé à titre exclusif "par un seul employeur", l'arrêt qui omet de prendre en considération la circonstance invoquée par la société Chauvenet dans ses conclusions d'appel qu'il résultait des extraits K. Bis de la société Chauvenet d'une part et de la société Tête Noire d'autre part, régulièrement versés aux débats, que l'une et l'autre de ces sociétés ont un siège social distinct, un capital distinct, un président et des administrateurs différents, qu'en outre ces deux sociétés sont établies géographiquement dans des régions différentes et qu'elles tiennent chacune leur comptabilité et que leur bilan sont établis séparément, et alors d'autre part que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fait bénéficier M. Y... des dispositions
de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Chauvenet faisant valoir que, selon l'article 5-1 dudit accord national interprofessionnel, le texte invoqué par le salarié
n'est applicable qu'aux VRP ayant exercé leur activité à plein temps, ce qui n'était pas le cas de M. Y..., ainsi que celà résultait des chiffres d'affaires par lui réalisés qui étaient bien inférieurs au minimum stipulé à son contrat ; Mais attendu que la cour d'appel, a fait ressortir que M. Y... avait un seul employeur au sens de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 et a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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