Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/02752 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNJX
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
12 juin 2019
RG :17/00751
[W]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me SOULIER
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 12 Juin 2019, N°17/00751
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [W]
née le 12 Février 1966 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5666 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [F] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 novembre 2016, Mme [G] [W] a déclaré une maladie professionnelle pour une 'rupture transfixiante supra épineux droit et partielle du supra épineux gauche', qui mentionnait son dernier employeur, la société CCRVV, et son dernier emploi, animatrice en périscolaire et centre de loisir.
Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2016 par le Docteur [E] mentionnait: 'tendinopathie des épaules droite et gauche + rupture transfixiante quasi complète du supra épineux droit + rupture du supra épineux gauche'.
Le 08 mars 2017, après avoir mené une enquête et après l'avis du médecin conseil donné dans deux colloques médico-administratifs du 07 mars 2017 (épaule gauche et épaule droite), la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a décidé de transmettre le dossier de Mme [G] [W] au Comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] au motif suivant : 'hors liste limitative des travaux'.
Le 23 mai 2017, le CRRMP de [Localité 5] a rendu deux avis défavorables.
Le 02 juin 2017, la CPAM du Gard a notifié deux refus de prise en charge des affections déclarées par Mme [G] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant ces décisions, Mme [G] [W] a saisi par courrier du 07 juillet 2017 la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard laquelle a rejeté sa contestation par décision du 31 août 2017.
Mme [G] [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux mêmes fins.
Suivant jugement du 12 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur le présent litige, a :
- dit qu'aucune nullité des avis du 23 mai 2017 du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] ne peut être encourue en raison de l'absence d'un de ses membres,
- rejeté les demandes de Mme [G] [W],
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 31 août 2017,
- dit que les dépens nés avant le 1er décembre 2019 seront supportés par l'organisme social.
Suivant courrier réceptionné le 08 juillet 2019, Mme [G] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 janvier 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a:
- avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] [W] le 25 novembre 2016,
- désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté, avec pour mission de donner son avis sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [G] [W] et l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituellement exercé par Mme [G] [W],
- ordonné la transmission de l'entier dossier, y compris les conclusions et les pièces de Mme [G] [W] audit Comité de reconnaissance des maladies professionnelles par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et le médecin conseil de cette caisse,
- sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'avis du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 juin 2022 à 14 heures,
- réservé les dépens.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 décembre 2022 puis déplacée à l'audience du 27 juin 2023, à celle du 19 décembre 2023 et à celle du 11 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Le CRRMP de la région Bourgogne Franche - Comté a déposé son avis le 03 janvier 2024, lequel est conclu en ces termes : 'Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.'
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [G] [W] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
- réformer la décision de la CPAM et la décision de la CRA du 31 août 2017,
- juger qu'il y a lieu d'accueillir sa demande visant à prendre en charge son affection au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
- condamner la CPAM au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- c'est à tort que la CPAM a procédé à une instruction du dossier sur une date erronée alors que son médecin traitant avait rectifié la date de ses premières constatations en expliquant qu'il avait commis une erreur et que la maladie professionnelle du tableau 57 était bien imputable à compter du 19 octobre 2016 pour l'épaule droite et à compter du 26 août 2016 pour l'épaule gauche et non comme indiqué par erreur le 20 avril 2013 ;
- le rapport de l'agent enquêteur de la caisse primaire ne détaille pas suffisamment les conditions d'exécution des tâches qu'elle a été amenée à exécuter et ne fait que lister les postes qu'elle a occupés ; à titre d'exemple, le travail auprès des jeunes enfants a pour conséquence de solliciter les épaules dans les conditions qui sont décrites dans le tableau 57 ; elle avait été embauchée au sein de la société Intermarché où elle gérait un rayon et était amenée à effectuer des travaux de manutention consistant en la mise en place d'articles non alimentaires électroménagers et de bricolage, qu'elle tractait ainsi de nombreuses charges.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- homologuer l'avis rendu par le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté confirmant l'avis rendu par le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie,
- débouter Mme [G] [W] de sa demande de condamnation à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [G] [W].
Elle fait valoir que :
- Mme [G] [W] soutient que la date de première constatation médicale de son affection est le 19 octobre 2016 et non pas le 20 avril 2013 et évoque une erreur du médecin rédacteur du certificat médical initial du 19 octobre 2016 ; elle en déduit faussement que la caisse ne va prendre pas en compte son activité professionnelle pour la période postérieure au 20 avril 2013 ; la date de première constatation médicale permet de vérifier les conditions relatives au délai de prise en charge et la durée de l'exposition au risque ; les dossiers de Mme [G] [W] ont été transmis au CRRMP au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie ; force est de constater que l'erreur alléguée n'a aucune incidence sur la réalisation des travaux mentionnés par le tableau 57A par l'assurée ;
- l'enquêteur assermenté a recueilli les propres déclarations de Mme [G] [W] en sorte qu'elle est mal fondée à critiquer son propre procès-verbal d'audition ; elle ne rapporte pas la preuve du caractère erroné de ses déclarations auprès de l'enquêteur ; enfin, il appartenait à Mme [G] [W] de détailler ses activités professionnelles de la manière la plus précise au cours de l'instruction de son dossier ; elle avait la possibilité de lui transmettre tous les éléments d'information qu'elle jugeait utiles à l'étude de sa carrière professionnelle ;
- contrairement à ce que soutient Mme [G] [W], le CRRMP étudie l'ensemble de la carrière de l'assurée et les différents postes occupés l'ayant exposée au risque du tableau au titre duquel l'affection est instruite ; les avis du CRRMP de la région Occitanie sont clairs et dépourvus de toute ambiguité ; il en est de même de l'avis rendu par le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté qui confirme l'avis du précédent CRRMP ; or, Mme [G] [W] ne produit aucun élément de nature à contredire les avis concordants des ces deux comités.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de rappeler que dans l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, il avait été retenu que 'l'éventuelle erreur de date de première constatation médicale est sans incidence sur la condition relative à la réalisation des travaux visés dans le tableau 57A' et que 'contrairement à ce que soutient Mme [G] [W], la CPAM du Gard a pris en compte l'intégralité de sa carrière professionnelle pour se prononcer sur la condition relative aux travaux exécutés, l'agent assermenté de la caisse primaire ayant précisément interrogé l'assurée sur l'ensemble des activités professionnelles qu'elle a exercées (...) Et le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] ayant mentionné expressément dans son avis daté du 23 mai 2017 les différents emplois occupés par Mme [G] [W]'.
La cour avait par ailleurs répondu à l'argumentation développée par Mme [G] [W] selon laquelle le procès-verbal de son audition établi par l'enquêteur de la CPAM du Gard était, selon elle, insuffisamment détaillé.
S'agissant du lien entre la maladie déclarée par Mme [G] [W] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles et son activité professionnelle, le CRRMP Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis qui conclut : 'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.
Cet avis est concordant avec celui rendu par le CRRMP de [Localité 5] qui avait considéré que 'les contraintes biomécaniques comprenant l'ensemble des facteurs d'amplitude de durée cumulée et de force appliquée sont insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée.'.
A la lecture de l'avis dont s'agit, il apparaît que contrairement à ce que soutient Mme [G] [W], le CRRMP de [Localité 5] a pris en compte l'ensemble des activités professionnelles exercées par Mme [G] [W] depuis le début de sa carrière professionnelle, en 1984, et non pas les seuls emplois occupés 'au titre des années 2012 et 2013, à savoir un emploi d'aide ménagère'.
S'agissant de son emploi exercé du 27 août 2013 au 20 novembre 2015 en qualité d'employée libre service au sein de la société Maffe qui exploitait un Intermarché, elle soutient qu'elle 'devait gérer 10 rayons en électroménager, bricolage, jardinerie, papeterie, vaisselle, vêtements, linge de maison, brosserie, rayon café', 'était amenée à porter des poids (notamment l'électroménager : four...) Et à effectuer des manutentions en haut des étagères, elle changeait les étagères tous les jours, ses bras étant toujours en situation d'être élevés, elle y effectuait 26 heures par semaine sur 6 jours /semaine'. Mme [G] [W] prétend que dans le cadre de cette activité professionnelle, elle était amenée à adopter des postures qui 'rentrent parfaitement dans le cadre du tableau des maladies professionnelles répertorié 57A', mais ne produit aucun élément de nature à corroborer ses affirmations retranscrites dans le procès-verbal de son audition le 01 février 2017 et figurant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience.
Mme [G] [W] soutient par ailleurs qu'elle a été 'amenée à travailler dans le secteur de la petite enfance', ce qui correspond à son dernier emploi exercé du 07 mars 2016 au 07 mars 2017, selon le procès-verbal de son audition, qu'elle 'portait des enfants générant des gestes et mouvements entrant dans l'analyse du tableau 57 des maladies professionnelles et favorisant la maladie dont elle souffre', sans pour autant, là encore, produire des éléments de nature à étayer ses affirmations ; par ailleurs, il convient de relever qu'elle travaillait non pas à temps complet mais au rythme de 20 heures par semaine, soit 5 heures par jour, et que les conditions du tableau 57A relatives à la liste des travaux mentionnent une durée cumulée de 2 heures par jour, s'agissant des mouvements ou maintien des épaules sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et d'au moins une heure avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que Mme [G] [W] ne parvient pas à remettre en cause sérieusement les avis concordants des CRRMPP de [Localité 5] et de la région Bourgogne Franche Comté, et ne démontre pas que la pathologie qu'elle a déclarée le 25 novembre 2016 a un lien direct avec son activité professionnelle.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Déboute Mme [G] [W] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne Mme [G] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,