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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/06587

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06587

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°248 N° RG 23/06587 N° Portalis DBVL-V-B7H-UIWR (Réf 1ère instance : 22/01168) Mme [U] [X] épouse [A] Mme [K] [X] épouse [F] M. [R] [X] M. [Z] [X] M. [I] [X] M. [T] [X] Mme [J] [X] C/ M. [L] [X] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence BEBIN ccc le : Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ  Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère, GREFFIER Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS A l'audience publique du 4 mars 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré **** APPELANTS Madame [U] [X] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 22] (29) [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [K] [X] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 22] (29) [Adresse 19] [Localité 12] Représentée par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 22] (29) [Adresse 21] [Localité 24] Représenté par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 22] (29) [Adresse 18] [Localité 12] Représenté par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 22] (29) [Adresse 23] [Localité 12] Représenté par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 22] (29) [Adresse 14] [Localité 11] Représenté par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [J] [X] née le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 22] (29) [Adresse 16] [Localité 9] Représentée par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉ Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 22] (29) [Adresse 3] [Localité 24] Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS/ PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Clémentine POUSSET, Plaidant avocat au barreau de PARIS ***** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Mme [S] [A] est décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 20], laissant pour lui succéder ses huit enfants issus de son union avec M. [C] [X], prédécédé le [Date décès 6] 2004 : - M. [L] [X], né le [Date naissance 13] 1952, - Mme [U] [X] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1956, - Mme [K] [X] épouse [F], née le [Date naissance 5] 1957, - [R] [X], né le [Date naissance 8] 1959, - M. [Z] [X], né le [Date naissance 7] 1961, - M. [I] [X], né le [Date naissance 15] 1963, - M. [T] [X], né le [Date naissance 15] 1963 - Mme [J] [X], née le [Date naissance 17] 1965. 2. Par "lettre circulaire" du 14 octobre 2017, maître [D], notaire à [Localité 24], en charge du règlement de la succession, a fait connaître aux frères et s'urs de M. [L] [X], que ce dernier entendait demander une créance de salaire différé dans le cadre du règlement de la succession d'un montant de 66.542,50 € et sollicitait la position de chacun d'eux sur ce point. 3. Le 29 juillet 2021, l'acte de notoriété a été établi par maître [O] [W], notaire à [Localité 24]. 4. La déclaration de succession a été déposée le 28 juillet 2021. 5. Le 9 septembre 2021, maître [D] réitérait sa "lettre circulaire". 6. Par actes du 16 juin 2022, M. [L] [X] a fait assigner Mme [U] [X] épouse [A], Mme [K] [X] épouse [F], M. [R] [X], M. [Z] [X], M. [I] [X], M. [T] [X] et Mme [J] [X] (ci-après les consorts [X]) devant le tribunal judiciaire de Brest en vue de faire constater l'existence d'une créance de salaire différé d'un montant de 66.542,50 € au titre de sa qualité d'aide familial dans l'exploitation agricole de ses parents pour la période du 5 novembre 1970 au 31 mai 1972 puis du 1er juin 1973 au 31 décembre 1976, soit une période de 59 mois. 7. Les défendeurs ont constitué avocat. 8. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état ordonné une mesure de médiation confiée à M. [H] [V], laquelle n'a pas permis aux parties de parvenir à un accord. 9. Par conclusions du 28 février 2023, les consorts [X] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de prescription de l'action soutenant d'une part que le créancier devait agir avant le 20 juin 2013 et, d'autre part, que Mme [A] [S] épouse [X] n'avait pas la qualité d'exploitante agricole. 10. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a : - dit que l'action engagée par M. [L] [X] était recevable, - rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - fait injonction aux consorts [X] de conclure au fond pour le 9 janvier 2024, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. 11. Le juge de la mise en état a, après avoir rappelé la nécessité de trancher au préalable une question de fond, retenu que les pièces produites par M. [L] [X] établissaient la qualité de co-exploitante de sa mère Mme [S] [A] épouse [X] sur la période de travail revendiquée, que le délai de prescription avait donc commencé à courir à compter du décès de celle-ci le [Date décès 4] 2017, de sorte qu'il arrivait à son terme au plus tôt le 18 juin 2022, et que M. [L] [X] ayant fait assigner les consorts [X] par acte du 16 juin 2022, son action n'était pas prescrite. 12. Les consorts [X] ont interjeté appel par déclaration du 31 octobre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 13. Les consorts [X] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 février 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel, - réformer la décision ayant rejeté la prescription, - statuant à nouveau, - déclarer prescrite la demande de salaire différé de M. [L] [X] du chef de Mme [S] [A] veuve [X], - le débouter de toutes ses demandes, - le condamner à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'incident. 14. M. [L] [X] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 février 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée, - débouter les consorts [X] de leurs demandes, - condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 5.468,40 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 15. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIVATION 1) Sur la prescription de l'action 16. Les consorts [X] soutiennent : - que M. [L] [X] n'a jamais travaillé du chef de sa mère, mais uniquement du chef de son père, toute créance de salaire différé sur la succession de celui-ci étant prescrite, - que leurs parents n'étaient pas co-exploitants puisque Mme [X] relevait entre 1972 et 1980 du régime général de la MSA et non du régime agricole et que ce n'est qu'entre 1985 et 1990, soit postérieurement à la période réclamée, qu'elle a été déclarée comme "chef d'exploitation", ce qui n'était pas le cas entre 1962 et 1984, qu'elle était à cette époque occupée à l'entretien et l'éducation des huit enfants nés entre 1956 et 1965, qu'elle n'avait pas le permis de conduire et ne se rendait pas aux rendez-vous importants concernant l'exploitation, que les baux ruraux étaient conjointement signés en raison du régime matrimonial commun, qu'enfin, les décisions afférentes à ladite exploitation étaient prises uniquement par M. [X]. 17. M. [L] [X] soutient : - qu'il a travaillé du 5 novembre 1970 au 31 décembre 1976 sur l'exploitation agricole de ses parents, ainsi qu'il ressort de la reconstitution de carrière de la MSA, et n'a reçu aucune rémunération au titre de ces travaux comme le démontre son inscription à la MSA en qualité d'aide familiale, - que Mme [S] [X] a toujours eu la qualité de co-exploitant aux côtés de son époux, qu'elle avait la fonction de conjoint du chef d'exploitation, qu'elle était affiliée à la MSA et avait, en outre, exercé les activités de gestion, responsable d'atelier et travaux agricoles tels que la traite des vaches, - qu'elle signait les baux ruraux, y mentionnant la qualité de "cultivateurs", ce qui entraînait la solidarité dans les dettes, et vivait du reste avec son époux sur l'exploitation familiale, - qu'aucun élément contraire n'est produit tandis que les attestations sont mensongères. Réponse de la cour : 18. Aux termes de l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, "le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait." 19. Le délai de prescription extinctive de la créance de salaire différé, qui était initialement de trente ans à compter du décès de l'exploitant agricole ayant bénéficié du concours non rémunéré de son descendant, a été réduit à cinq ans par le nouvel article 2224 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008. 20. L'article 26 II de cette loi énonce que les dispositions de celle-ci, qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder celle prévue par la loi antérieure. 21. Il en résulte que le salaire différé peut être réclamé par le descendant d'un exploitant agricole et que, s'il n'a pas été rempli de ses droits du vivant de ce dernier, il exerce son droit après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de sa succession. 22. Par ailleurs, le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ne peut exercer son droit de créance sur la succession de l'un ou l'autre de ses parents que si ceux-ci ont eu, au cours de la période ouvrant droit à salaire différé, la qualité de co-exploitant. L'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." 23. La co-exploitation, par opposition à la collaboration qui s'exerce sous l'autorité du chef d'exploitation, suppose une participation égalitaire à la direction de l'entreprise, fût-ce, pour chaque co-exploitant, chacun dans un domaine différent. Elle implique une co-responsabilité des dettes, la dette de salaire différé pouvant être poursuivie sur l'une ou l'autre des successions (CA Rennes, 19 décembre 2023, RG 21/2932). 24. Enfin, la qualité d'exploitant pour le calcul du salaire différé est une notion de fait dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. Civ. 1ère, 18 décembre 1990, n° 89-18.419). 25. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats par M. [L] [X] que sa mère Mme [X] était la conjointe de M. [X], qui était le chef d'exploitation, qu'elle vivait sur ladite exploitation avec son époux, qu'elle a pu signer le bail rural du 30 novembre 1976 en y déclarant la qualité de cultivatrice et était affiliée à la MSA au régime général. Ces pièces ne permettent pas de qualifier à elles seules une participation égalitaire aux travaux agricoles de nature à constituer une co-exploitation. 26. En réalité, aucune pièce ne vient étayer la participation effective et surtout égalitaire de Mme [X] à la direction de l'entreprise, notamment au travers de la gestion de celle-ci, de la responsabilité de l'atelier lait ou encore de quelques travaux agricoles comme la traite des vaches. 27. La seule attestation produite en ce sens est celle de [P] [X], épouse de l'intimée, du 8 mai 2023 qui déclare : "lors de mes visites, j'ai vu Mme [S] [X], ma belle-mère (une femme assurément courageuse) participer activement aux travaux de l'exploitation. Elle s'occupait principalement de l'atelier lait dont elle assurait la traite des vaches : 2 fois par jour et les soins aux animaux et la gestion du contrôle laitier. De plus, elle s'occupait conjointement avec son époux de la gestion administrative et comptable de l'exploitation." 28. Toutefois, en raison du lien de parenté l'unissant à M. [L] [X], cette attestation ne saurait être retenue comme opérante puisque constituant une preuve faite à soi-même. 29. Il faut ajouter que la charge de l'entretien et de l'éducation des huit enfants, âgés de 5 à 18 ans en 1970, dont il n'est pas contesté qu'elle revenait prioritairement à Mme [X], était en revanche de nature à constituer, par l'ampleur du travail à y consacrer quotidiennement, un obstacle à une participation égalitaire de celle-ci aux travaux agricoles fût-ce dans un domaine différent. 30. Enfin, si Mme [X] est devenue chef d'exploitation, ce n'est cependant qu'à compter du 1er janvier 1985, soit près de 9 années après l'année 1976, dernière année de réclamation de salaire différé par M. [L] [X], à une époque où les charges éducatives n'étaient plus du tout les mêmes, tous les enfants étant devenus majeurs. 31. Il s'en suit que M. [L] [X] échoue à établir que sa mère avait la qualité de co-exploitante entre 1970 et 1976 et n'est pas habile à se prévaloir d'un salaire différé sur la succession de celle-ci. 32. Le débiteur de sa créance, feu [C] [X], étant décédé le [Date décès 6] 2004 et M. [L] [X] n'ayant pas agi contre sa succession avant le 19 juin 2013, date d'expiration de la prescription par application de l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il ne peut qu'être déclaré irrecevable en sa demande de paiement d'un salaire différé. 33. L'ordonnance, qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, sera infirmée de ce chef. 2. Sur les dépens et les frais irrépétibles 34. Succombant, M. [L] [X] supportera les dépens d'appel. Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens de première instance qui seront pareillement mis à sa charge. 35. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des consorts [X] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 31 octobre 2023 en ce qu'elle a : - dit que l'action engagée par M. [L] [X] était recevable, - rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription, - fait injonction aux consorts [X] de conclure au fond pour le 9 janvier 2024, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare irrecevable comme prescrite la demande de salaire différé de M. [L] [X], Condamne M. [L] [X] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne M. [L] [X] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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