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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-11.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.775

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° N 89-11.775 formé par M. Samuel Y..., demeurant ... (17e) ; II Sur le pourvoi n° P 89-11.776 formé par Mme X..., demeurant ... (17e), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n° P 89-11.775 et n° N 89-11.776 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 21 octobre 1988, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux d'habitation de M. Samuel Y... et de Mme X..., avenue de Clichy à Paris (17e), ainsi que la visite de tous coffres bancaires situés dans les lieux loués ou mis à la disposition de M. Y... dans le ressort du tribunal et de tout véhicule appartenant ou utilisé par M. Y... ; Sur le deuxième moyen de chacun des deux pourvois : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance retient que les informations fournies laissent présumer que la société à responsabilité limitée SECOR, cabinet de recouvrement de créances, sis ... (18e), ne comptabilise pas la totalité des commissions qu'elle perçoit des entreprises de ventes à domicile pour lesquelles elle assure le recouvrement de sommes qui leur sont dues, que ces faits constituent des présomptions que la société à responsabilité limitée SECOR se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (catégorie BIC) et de la TVA en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures (commissions), ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts (articles 286-3 (TVA) 54 (IS) ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des deux pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction générale des Impôts, envers M. Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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