Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-12.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.942
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y...,
2 / Mme Jacqueline Y..., née X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation de deux arrêts n° 94/02403 et n° 94/01000 rendus le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry, au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Hauts de Praz", représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Bouvier Beaupin Immobilier, locataire gérant de la société à responsabilité Deleuse Immobilier, dont le siège social est sis à ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Bruno Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Hauts de Praz", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt n° 94.02403 :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; que faute par le syndic de faire délibérer l'assemblée sur l'ouverture ou non d'un compte séparé, son mandat est nul de plein droit ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 17 décembre 1996 n° 94-02403 et n° 94-01000), que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence "Les Hauts de Praz", convoquée par le syndic qu'elle avait désigné en 1986, la société Bouvier Deleuse Immobilier (BDI), a décidé, le 26 décembre 1991, de confier le mandat de syndic à la société Bouvier Beaupain Immobilier (BBI) et de l'autoriser à disposer d'un compte bancaire séparé ; que M. et Mme Y..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires en nullité du mandat de syndic de la société BDI, faute d'avoir fait délibérer l'assemblée depuis 1986 sur l'ouverture ou non d'un compte séparé et en désignation d'un administrateur provisoire ; que ce syndicat, représenté par la société BBI a assigné ces mêmes copropriétaires en paiement de charges de copropriété ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de leurs demandes et accueillir la demande reconventionnelle en paiement de charges, l'arrêt retient que la question de l'ouverture d'un compte séparé figurait à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 décembre 1991 et a été soumise au vote, l'assemblée du 5 février 1994 ayant ratifié cette décision et que ces copropriétaires n'ont contesté ni cette dernière assemblée, ni celle du 3 février 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si faute d'avoir fait délibérer les copropriétaires sur la question de l'ouverture ou non d'un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat depuis 1986, la nullité du mandat du syndic n'était pas encourue de plein droit affectant la validité tant de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 décembre 1991 et des assemblées suivantes que de tous les actes accomplis en qualité de syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt n° 94.01000 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué étant la suite de l'arrêt n° 94-02.403 de même date, qui est cassé par la présente décision, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 94-02.403 rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Constate l'annulation de l'arrêt n° 94-01.000 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Hauts de Praz" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Hauts de Praz" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé n° 94-02.403 et de l'arrêt annulé n° 94-01.000 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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